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Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides


NOR : MAEA9720426D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours, et notamment son article 6 ; Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu les avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 25 octobre 1996 et 19 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Section I Dispositions permanentes

Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 4. - Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret. << Art. 4-1. - Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend : << - un grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ; << - un grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons. << Le grade de secrétaire de protection de classe normale et le grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont assimilés respectivement au grade de classe normale et au grade de classe supérieure prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité. << Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total du corps. >>

Art. 2. - Le chapitre II du titre II du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Chapitre II << Recrutement << Art. 5. - Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés : << 1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ; << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics. << Lorsque le nombre des nominations intervenues en application des dispositions du 1o du présent article , pendant une année donnée, n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent. << Les candidats recrutés en application du 2o ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. << Art. 6. - Le concours externe est ouvert : << 1o Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. << Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ; << 2o Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. << Art. 7. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. << Art. 7-1. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. << Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. << Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours. << Art. 7-2. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. << Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury. << Art. 7-3. - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés secrétaire de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. << Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. << Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de secrétaire de protection de classe normale. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité. << Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. << Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. >>

Art. 3. - Le chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Chapitre III << Avancement << Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Art. 8-1. - Les conditions d'accès au grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont celles fixées par l'article 11-I du décret du 18 novembre 1994 précité. >> Section II Dispositions transitoires

Art. 4. - Les membres du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, titulaires des grades de secrétaire de protection et de secrétaire de protection chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de protection de classe normale et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0264 du 14/11/97 : : Page 16499 a 16501 : : : .................................... Les secrétaires de protection chefs de section nommés secrétaires de protection de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade jusqu'à leur promotion éventuelle à la classe supérieure.

Art. 5. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 6. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure, par rapport à l'effectif de l'ensemble du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Art. 7. - Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, les représentants du grade de secrétaire de protection et du grade de secrétaire de protection chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de protection de classe normale et de secrétaire de protection de classe supérieure.

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0264 du 14/11/97 : : Page 16499 a 16501 : : : .................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 9. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1995, à l'exclusion des articles 2 et 7 qui prennent effet à la date de publication du présent décret.

Fait à Paris, le 12 novembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter