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Décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes


NOR : EQUH9701331D


Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994, modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires maritimes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les inspecteurs des affaires maritimes assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services. Ils orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la mer. Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui relèvent du ministère chargé de la mer. Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : << Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. >>

Art. 3. - Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades : Le grade d'inspecteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total du grade d'inspecteur principal ; Le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Art. 4. - Les nominations, titularisations et promotions sont prononcées par le ministre chargé de la mer. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; 2o Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ; 3o Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ; 4o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires d'un des grades désignés ci-après : - contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ; - contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; - technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime ; - officier de port adjoint.

Art. 6. - Le concours externe est ouvert : 1o Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ; 2o Aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours et qui soit d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.

Art. 7. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Art. 8. - Les deux concours prévus aux 2o et 3o de l'article 5 comportent, en tant que de besoin, une option administrative, une option technique relative à la sécurité de la navigation et une option scientifique relative à la protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer.

Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'organisation des concours et la composition du jury.

Art. 10. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre des postes ainsi que leur répartition par options. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours selon l'option choisie. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des postes offerts aux deux concours.

Art. 11. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.

Art. 12. - Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie. Toutefois, les candidats admis au concours externe ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter au 31 décembre de l'année du concours l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. Les stagiaires qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent pendant la durée de leur stage opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut, toutefois, avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 16 à 22 ci-après. Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'établissement national des invalides de la marine pour la durée du stage. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.

Art. 13. - Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.

Art. 14. - A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 ci-après. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 15. - Le nombre des postes offerts chaque année au titre du 4o de l'article 5 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Classement

Art. 16. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les inspecteurs des affaires maritimes recrutés en application des dispositions de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles ci-après.

Art. 17. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, à la date de leur titularisation, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 18. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte : - à raison de deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans ; - et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 19. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.

Art. 20. - Les agents non titulaires sont nommés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2o et 3o de l'article 17 ci-dessus.

Art. 21. - Lorsque l'application des articles 18 et 19 aboutit à classer les agents à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

Art. 22. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Art. 23. - Les inspecteurs qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent sont classés au 1er échelon de leur grade. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou en matière de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, le temps d'activité professionnelle accompli avant leur nomination en tant qu'inspecteurs stagiaires est pris en compte à raison des deux tiers de leur durée effective. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 24. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons et grades d'inspecteur des affaires maritimes sont fixées ainsi qu'il suit : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0263 du 13/11/97 : : Page 16456 a 16461 : : : ....................................

Art. 25. - Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Art. 26. - Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs ayant accompli huit années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté au 6e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles générales d'organisation de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Art. 27. - Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-dessous. .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0263 du 13/11/97 : : Page 16456 a 16461 : : : ....................................

Art. 28. - Lorsque six promotions ont été prononcées au titre du premier alinéa de l'article 25 ci-dessus, peut également être nommé au choix inspecteur principal par voie d'inscription à un tableau d'avancement, et après avis de la commission administrative paritaire, un inspecteur comptant au moins un an d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. L'intéressé est reclassé conformément au tableau de l'article 27. Chapitre V Détachement

Art. 29. - Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps, cadre d'emplois ou emploi duquel il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un changement d'échelon dans son ancien grade. Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du début de leur détachement. Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration. Chapitre VI Dispositions transitoires

Art. 30. - Les inspecteurs et les inspecteurs principaux en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0263 du 13/11/97 : : Page 16456 a 16461 : : : .................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans leur corps d'intégration.

Art. 31. - Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus et jusqu'à la fin 1997, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins deux années de services en cette qualité, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteurs, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert. Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.

Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0263 du 13/11/97 : : Page 16456 a 16461 : : : .................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 33. - Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 18, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de classe normale, à échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans un grade assimilé.

Art. 34. - Les fonctionnaires des catégories B et C nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 35. - Si l'application de l'article 27 du présent décret a pour effet de classer des inspecteurs qui ont été nommés dans le grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'inspecteur principal dans lequel ils avaient été classés initialement, en application de l'article 26 du décret no 92-1204 du 10 novembre 1992, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 36. - Les représentants des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 37. - Le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes est abrogé.

Art. 38. - Les dispositions des articles 3, 16 à 23, 24 et 27 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1995.

Art. 39. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter