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Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière


NOR : EQUP9700865D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de la route ; Vu le décret no 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ; Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par le décret no 95-200 du 24 février 1995 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté pris par le ministre chargé des transports.

Art. 2. - Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades : - le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; - le grade de délégué, qui comporte douze échelons.

Art. 3. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire. A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application de l'article R. 123 du code de la route. Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé. Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière. Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements. Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection. Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Art. 4. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés : a) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; - du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; - du directeur des personnels du ministère chargé des transports ou de son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. Pour être admis à présenter leur candidature, les intéressés doivent en outre être titulaires du permis de conduire de catégorie B en cours de validité et délivré depuis plus de trois ans. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une inscription sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route ; b) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats en activité à la date de clôture des inscriptions ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics ; c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est fixé, lorsque l'application de l'alinéa précédent ne permet aucune nomination en appliquant la proportion du cinquième des nominations, à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé des transports arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Art. 7. - Les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 % des emplois mis au concours. Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre total des postes ouverts pour chacun des concours.

Art. 8. - Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports. Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 124 du code de la route.

Art. 9. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions des articles 12 à 16 ci-après. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de délégué stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 12 à 16 ci-après. Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions des articles 11 à 16 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Chapitre III Dispositions relatives au classement

Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les délégués stagiaires titularisés, en application de l'article 10 ci-dessus, sont classés dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14 et 16 ci-après.

Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants : Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade ou de la classe détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des délégués, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 15. - Lorsque l'application des articles 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou classe précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade de délégué peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Art. 17. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière sont fixées conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0259 du 07/11/97 : : Page 16190 a 16194 : : : ....................................

Art. 19. - Peuvent être promus à la 1re classe du grade de délégué principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les délégués principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et demi de services effectifs dans le 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Art. 20. - Peuvent être promus à la 2e classe du grade de délégué principal, par la voie d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique, les délégués ayant accompli huit ans de services dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigés ci-dessus ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectifs accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Art. 21. - Peuvent être également nommés au choix à la 2e classe du grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre de l'article 20 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent article .

Art. 22. - Les délégués promus à la 2e classe du grade de délégué principal, en application des dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement ou de la liste d'admission au concours professionnel et classés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0259 du 07/11/97 : : Page 16190 a 16194 : : : .................................... Chapitre V Détachement

Art. 23. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports. Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article 124 du code de la route. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des délégués avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 25. - Les personnels techniques de 2e et de 1re catégorie, relevant du décret du 29 décembre 1978 modifié relatif au personnel administratif et technique du service national des examens du permis de conduire et admis au bénéfice de la décision du 14 mars 1992 portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps créé par le présent décret. Ces agents doivent remplir les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et exercer à la date de publication du présent décret les missions dévolues au corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière. Leur titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.

Art. 26. - Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (a) ci-dessus.

Art. 27. - Les agents mentionnés à l'article 25 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Art. 28. - Les agents titularisés en application de l'article 25 ci-dessus sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus.

Art. 29. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés selon les modalités suivantes : a) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 5 (a) ci-dessus ; b) Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et justifiant au minimum de quatre ans de services effectifs en cette qualité ; c) Pour 35 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière remplissant les conditions requises à l'article 5 (c) ci-dessus.

Art. 30. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter