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Décret no 97-1014 du 29 octobre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique sous forme d'échange de lettres, signées à Bucarest le 31 juillet 1997 (1)


NOR : MAEJ9730099D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique sous forme d'échange de lettres, signées à Bucarest le 31 juillet 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1997. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORT DIPLOMATIQUE SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES REPUBLIQUE FRANCAISE AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE L'AMBASSADEUR Bucarest, le 31 juillet 1997. Son Excellence Monsieur Adrian Séverin, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères Monsieur le ministre d'Etat, Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit : 1. Les ressortissants de la Roumanie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats. 2. Les ressortissants roumains pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique française avant leur départ. 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la Roumanie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois, sur simple présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays, titulaires d'un passeport diplomatique, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3. 5. Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et en Roumanie. 6. Les parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service. 7. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique. 8. L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. Bernard Boyer MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES LE MINISTRE d'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Bucarest, le 31 juillet 1997. Son Excellence Monsieur Bernard Boyer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française Monsieur l'ambassadeur, J'ai le plaisir d'accuser réception de votre lettre en date du 31 juillet 1997, dont le texte est le suivant : << Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit : 1. Les ressortissants de la Roumanie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats. 2. Les ressortissants roumains pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique française avant leur départ. 3. Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la Roumanie pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois, sur simple présentation d'un passeport diplomatique en cours de validité. 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays, titulaires d'un passeport diplomatique, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3. 5. Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et en Roumanie. 6. Les parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service. 7. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique. 8. L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. >> J'ai l'honneur de vous confirmer que les propositions figurant dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République française, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. Adrian Séverin