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Décret no 97-1001 du 27 octobre 1997 relatif à la demande unique de retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9722765D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son article 1038 ; Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, un article R. 173-4-1 ainsi rédigé : << Art. R. 173-4-1. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé. << Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime. << L'imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d'une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa. << Le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l'imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. >>
Art. 2. - L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, les mots : << le dernier lieu de travail de l'assuré >> sont remplacés par les mots : << la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, >> ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : << que celle du dernier lieu de travail >> sont remplacés par les mots : << que celle de la résidence de l'assuré >>.
Art. 3. - L'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits. >> ; 2o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : << Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10. >>
Art. 4. - Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, après l'article R. 634-5, un article R. 634-6 ainsi rédigé : << Art. R. 634-6. - Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. >>
Art. 5. - Les articles 42 et 44 du décret du 21 septembre 1950 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu