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Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile


NOR : EQUX9700122D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 juillet 1997 relatif à la consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernées ; Vu l'avis des organisations d'employeurs et de salariés concernées ; Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Commandant de bord et équipage. Durée du travail des personnels navigants >>.

Art. 2. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Dispositions générales >>.

Art. 3. - L'article D. 422-1 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-1. - Définitions : << Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d. << a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. << On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 et D. 422-12. << On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11. << On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol. << On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cent milles marins. << b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée. << c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. << d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation. >>

Art. 4. - L'article D. 422-2 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-2. - Temps d'arrêt périodiques : << Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation : << a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ; << b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ; << c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée. >>

Art. 5. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges >>.

Art. 6. - L'article D. 422-3 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-3. - Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-8 sont applicables au personnel navigant employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges. >>

Art. 7. - L'article D. 422-4 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-4. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. << Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. >>

Art. 8. - L'article D. 422-5 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-5. - La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. << a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures : << Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures. << Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal. << En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à 6 heures. << b) Périodes de vol supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures : << A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées. Toutefois, les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. << Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux. << Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures. << c) Périodes de vol supérieures à 10 heures : << Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. << En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit. << d) Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent article . << e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile. >>

Art. 9. - L'article D. 422-6 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-6. - Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre, après consultation des organisations représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage. >>

Art. 10. - L'article D. 422-7 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-7. - Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes : << 1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : << a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ; << b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. << 2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. << 3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile. << 4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour trois mois consécutifs. << Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur. >>

Art. 11. - L'article D. 422-8 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-8. - Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. << En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. >>

Art. 12. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges >>.

Art. 13. - L'article D. 422-9 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-9. - Les dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422-13 s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. << Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les dispositions de la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein au sens de l'article L. 431-2 du code du travail. >>

Art. 14. - L'article D. 422-10 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-10. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b ci-dessous. << Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode d'exploitation : << a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne peut excéder 95 heures ; cette limitation mensuelle doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. << La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. << b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 330 heures. << Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'inspecteur du travail compétent. >>

Art. 15. - L'article D. 422-11 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-11. - a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale. << Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants. << b) A la fin de la période de vol visée au a ci-dessus, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à 8 heures. << Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période. << Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à 8 heures. << c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est effectué sur un long parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager-service. >>

Art. 16. - L'article D. 422-12 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-12. - Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les conditions suivantes : << 1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : << a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ; << b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. << 2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. << 3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile. << 4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail : << Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet : << - soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D. 422-10 ; << - soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. 422-10. << Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur. >>

Art. 17. - L'article D. 422-13 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-13. - Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422-10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. << En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. << Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422-10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. >>

Art. 18. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Période de transition >>.

Art. 19. - L'article D. 422-14 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-14. - Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions. >>

Art. 20. - L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'aviation civile est ainsi rédigé : << Mesures de contrôle >>.

Art. 21. - L'article D. 422-15 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit : << Art. D. 422-15. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes. << L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3. << Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. << Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail. << Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile. << Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail. << Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession. >>

Art. 22. - L'article D. 422-16 du code de l'aviation civile est abrogé.

Art. 23. - Des dérogations aux dispositions des articles D. 422-4 et D. 422-7, applicables jusqu'au 30 mars 1998, peuvent être accordées aux entreprises, par le ministre chargé de l'aviation civile, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour les membres du personnel navigant affectés sur des avions à hélices ou des avions à réaction d'une masse maximale au décollage inférieure à 14 tonnes.

Art. 24. - Le Premier ministre, le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry