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Décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes


NOR : MESC9711430D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18, L. 322-4-19, L. 322-4-20 et L. 322-4-21, issus de l'article 1er de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, Décrète :

Art. 1er. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur : - les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ; - les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ; - le public visé par le recrutement ; - la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ; - les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités.
Art. 2. - La convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail précise notamment : - la description des activités prévues ; - le nombre de postes et la nature des contrats de travail ouvrant droit à l'aide dont la création est envisagée ; - la fixation de la période, de douze mois au plus à compter de la conclusion de la convention, pendant laquelle les postes peuvent être créés ; - la durée collective de travail applicable dans l'organisme employeur ; - pour chaque poste, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; - les objectifs fixés pour assurer la professionnalisation des activités envisagées et, le cas échéant, les actions de formation et de qualification professionnelle des salariés exerçant ces activités ; - la convention collective éventuellement applicable ; - le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ; - les modalités du contrôle de l'application de la convention. Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
Art. 3. - L'aide prévue par la convention est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé par une personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 322-4-19 du code du travail. Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 92 000 F. Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus proche. L'aide est versée mensuellement et par avance à l'organisme employeur. Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié qui occupe ce poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat et : a) La durée collective applicable à l'organisme employeur où est créé le poste si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ; b) La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur où est créé le poste est inférieure à trente-cinq heures par semaine.
Art. 4. - Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur fournit à la demande tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.
Art. 5. - La convention prévue à l'article L. 322-4-18 du code du travail peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues. Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.
Art. 6. - Les conventions conclues en application de l'article L. 322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice. Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés.
Art. 7. - Le préfet ou, le cas échéant, les autorités académiques informent des conventions conclues le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail ou, dans les régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi mentionné au même article .
Art. 8. - L'Etat peut conclure des conventions de promotion pour l'emploi afin de favoriser l'élaboration et le suivi des projets de développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Art. 9. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter