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LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1)


NOR : MESX9700099L


Article 1er Sont insérés, à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail, les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 ainsi rédigés : << Art. L. 322-4-18. - Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. << Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa. << Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits. << Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles. << Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée. << Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution. << Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation. << Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret. << Art. L. 322-4-19. - Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans lors de leur embauche, y compris ceux qui sont titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1, ou de personnes de moins de trente ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16. << Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 322-4-18. << Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. << Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale. << Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif. << Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat. << L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé. << Art. L. 322-4-20. - I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein. << Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent. << Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1o de l'article L. 122-2. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée. << Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat. << II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois. << Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois. << Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. << Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-6. << Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue. Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne saurait cependant excéder celui qui aura été perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4. << En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation. << III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis. << Art. L. 322-4-21. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4. >>

Article 2 L'article 92 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, la date : << 31 décembre 1996 >> est remplacée par la date : << 31 décembre 1998 >> ; 2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19. >>

Article 3 L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-7, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur leur exécution. >>

Article 4 I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3o et 4o de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18. >> II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les mots : << au deuxième alinéa >>.

Article 5 Les dispositions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail sont applicables aux employeurs qui embauchent des personnes visées à l'article L. 322-4-19 dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-18.

Article 6 Dans le cadre de la présente loi, les personnes morales et les organismes de droit privé visés au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 du code du travail peuvent confier aux missions locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil d'information et d'orientation un rôle d'information et d'orientation auprès des personnes de dix-huit à vingt-six ans.

Article 7 I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : << L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : << 1o Demandeurs d'emploi indemnisés ; << 2o Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; << 3o Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; << 4o Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; << 5o Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article , << et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. >> II. - Après le premier alinéa du même article , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : << Les personnes remplissant les conditions visées aux 4o et 5o du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. << Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article . >> III. - Au deuxième alinéa du même article , après les mots : << premier alinéa >>, sont insérés les mots : << et de l'aide prévue au huitième alinéa >>. IV. - L'avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : << Pour les personnes visées aux 4 et 5o du présent article , la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. >> V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1998.

Article 8 Après l'article 38 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé : << Art. 38-1. - Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date de l'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion. << Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et visée à l'article L. 332-4-19 du code du travail. << Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion. << Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. >>

Article 9 L'article 42-9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article 38 au titre de l'article 38-1 et dans les conditions définies par ce même article , selon des modalités fixées par décret. >>

Article 10 Il est inséré, dans la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, un article 36 ainsi rédigé : << Art. 36. - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. << Ces personnels, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient des dispositions de l'article 20 de la présente loi. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . Il définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. >>

Article 11 Compte tenu du taux de chômage dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des mesures d'application spécifiques de la présente loi, s'appuyant notamment sur le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, seront déterminées par décret.

Article 12 Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application de la présente loi. Ce rapport analysera les effets de cette loi sur l'emploi et sa contribution à la satisfaction des besoins à couvrir ainsi que son impact sur la création d'entreprise par les jeunes. Ce rapport devra permettre de vérifier que dans la proportion des trois quarts les emplois créés en application de la présente loi résultent d'initiatives locales. Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un ensemble de dispositions de nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers.

Article 13 I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi rédigé : << Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial >>. II. - L'article 18 de la même loi est ainsi rédigé : << Art. 18. - Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage. << Ces personnes morales peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu'une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables. >> III. - L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article 18 ouvrent droit à partir du 1er octobre 1997 à l'aide à l'embauche d'apprentis visée à l'article L. 118-7 du code du travail. >> IV. - Dans le même article 19, les mots : << des trois derniers alinéas de l'article L. 115-2 et >> sont supprimés. V. - Le VII de l'article 20 de la même loi est ainsi rédigé : << VII. - Une personne morale visée à l'article 18 ne peut conclure avec le même apprenti plus de trois contrats d'apprentissage successifs. >>

Article 14 I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : << Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. << Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses d'investissement et de sécurité. << Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires, sans considération d'origine régionale. << La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres. >> II. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-2 du même code, un article L. 118-2-3 ainsi rédigé : << Art. L. 118-2-3. - Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. << Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière. >> III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1997.

Article 15 I. - L'article L. 981-7 du code du travail est ainsi rédigé : << Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé << contrat d'orientation >>. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi. << Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général. << Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité. << Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise. >> II. - L'article L. 981-9 du même code est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : << sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations. >> ; 2o Le dernier alinéa est supprimé. III. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 991-1 du même code est complété par les mots : << ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 >>. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 16 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec
(1) Travaux préparatoires : loi no 97-940. Assemblée nationale : Projet de loi no 200 ; Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 206 ; Discussion les 15, 16 et 17 septembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 septembre 1997. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 423 (1996-1997) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 433 (1996-1997) ; Discussion les 30 septembre et 1er octobre 1997 et adoption le 1er octobre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 291 ; Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission mixte paritaire, no 293. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 12 (1997-1998). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 291 ; Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 295 ; Discussion et adoption le 7 octobre 1997. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 17 (1997-1998) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 18 (1997-1998) ; Discussion et rejet le 9 octobre 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 311 ; Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 313 ; Discussion et adoption le 13 octobre 1997.