J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-935 du 8 octobre 1997 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Paris le 14 avril 1997 (1)


NOR : MAEJ9730094D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 97-750 du 2 juillet 1997 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lettonie, signé à Paris le 2 mars 1993, Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération culturelle, éducative, technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Paris le 14 avril 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 1997. A C C O R D DE COOPERATION CULTURELLE, EDUCATIVE, TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie, Ci-après dénommés les Parties, - se référant au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la France et la Lettonie signé le 2 mars 1993 ; - respectueux des principes de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Helsinki et de la Charte de Paris sur la nouvelle Europe ; - convaincus de l'importance de leur coopération pour une compréhension mutuelle entre les peuples et pour une meilleure connaissance réciproque dans le cadre de l'espace culturel européen ; - désireux de développer cette coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la technique, des sciences et des technologies et de promouvoir la connaissance de la langue de l'autre Partie, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Chacune des Parties favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire. Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel et artistique des deux Etats et soutiennent la coopération entre experts de la gestion culturelle, de la formation aux métiers de la culture et du patrimoine. Elles assurent une diffusion aussi large que possible des livres et autres publications d'un Etat dans l'autre et soutiennent la coopération entre organismes d'édition des deux Etats permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction. Elles soutiennent la collaboration en matière de protection des droits des créateurs (droits d'auteurs et droits voisins). Elles favorisent les échanges de manifestations artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques, etc.). Elles privilégient les coproductions, les rencontres d'artistes et de professionnels de la culture, ainsi que les actions de formation notamment par l'organisation de stages ou l'attribution de bourses d'études. Elles aident et favorisent toute forme de coopération entre les archives, les musées, les bibliothèques et autres institutions culturelles en facilitant l'accès à leurs fonds aux spécialistes et chercheurs de l'autre Etat. Ces facilités seront mutuellement accordées dans le cadre des réglementations en vigueur dans l'autre Etat et pourront faire éventuellement l'objet d'accords particuliers entre les établissements spécialistes intéressés. Les deux Parties favorisent toute forme de coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel. Article 2 Les Parties encouragent l'activité des établisssements culturels existants, ou qui viendraient à être ouverts sur leur territoire respectif par l'autre Partie tels que centres culturels, centres de coopération, centre de documentation, bibliothèque-médiathèque, alliances françaises et prennent, dans le cadre de leur législation et de leur réglementation nationale, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur fonctionnement. Article 3 Chaque Partie encourage l'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Partie. Dans le cadre et les limites de leurs ressources budgétaires, les deux Parties concourent à toutes formes de coopération dans le domaine de l'éducation comme : - les activités des lectorats de français et de letton ; - la participation, dans le cadre d'une coopération universitaire, d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et littérature française et lettone ; - l'échange d'élèves et d'étudiants ; - la coopération entre établissements scolaires, notamment dans le cadre d'appariements ; - la coopération entre établissements d'enseignement supérieur ; - l'échange d'informations et de publications scientifiques et pédagogiques ; - le développement de l'enseignement du français en Lettonie, notamment par les moyens audiovisuels, et celui des filières bilingues à tous les niveaux du système éducatif ; - la collaboration en matière de rédaction de manuels et de méthodes d'apprentissage du français ; - la coopération éducative en matière d'organisation et de gestion du système éducatif ainsi qu'en matière de formation de formateurs et d'enseignement à distance ; - la coopération en matière de formation professionnelle et d'enseignement technique ; - la coopération dans le domaine de la recherche linguistique et de la traduction-interprétariat. Les Parties encouragent la reconnaissance réciproque des certificats, diplômes et titres délivrés par leurs établissements d'enseignement supérieur. Article 4 Les Parties favorisent le développement des échanges directs dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, de la presse et du cinéma, en particulier entre organismes et professionnels et privilégient les actions de formation. Article 5 Les Parties encouragent la coopération entre leurs communautés scientifiques, leurs institutions scientifiques, y compris universitaires, et leurs institutions à vocation technologique dans des domaines d'intérêt réciproque concernant aussi bien les sciences exactes et appliquées, la technologie que les sciences humaines et sociales. A cet effet, elles soutiennent en particulier, dans le cadre de leurs ressources budgétaires : - les échanges de scientifiques, de personnels techniques et d'experts ; - les séjours de recherche et à vocation technologique ; - l'organisation de conférences, colloques et rencontres d'experts ; - les liens directs entre laboratoires ; - la réalisation de projets de recherche scientifique et/ou technologiques ; - les échanges d'information et de documentation scientifique et technique ; - les mesures permettant d'assurer, en conformité avec leur législation et réglementation nationales, une répartition équitable des droits de propriété intellectuelle, lorsque la diffusion et/ou l'exploitation des résultats des travaux conduits en commun dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers. Article 6 Les Parties poursuivent une coopération aussi étroite que possible dans des domaines techniques selon les priorités établies d'un commun accord. La Partie française est disposée à apporter son concours en matière d'aide à la gestion publique, notamment pour la formation de cadres administratifs, de coopération juridique et de mise en oeuvre de réformes économiques. Ce concours peut prendre la forme d'expertise, de conseil et de formation, sur place ou en France. Des mises à niveau linguistique sont organisées, en tant que de besoin, à l'intention des futurs stagiaires. Article 7 Les Parties encouragent les échanges de jeunes, tant dans le domaine culturel que sportif. Elles mettent l'accent sur la formation des jeunes et sur les contacts directs entre organisations gouvernementales et non gouvernementales. Elles favorisent la participation des jeunes aux stages organisés par l'autre Partie. Article 8 Les Parties encouragent les diverses formes de la coopération décentralisée, complémentaire de la coopération entre Etats : relations directes entre personnes et institutions, jumelages, coopération et échanges entre collectivités locales. Article 9 Dans le cadre de leur coopération visée par le présent Accord, les Parties se concertent pour proposer des projets d'intérêt commun entrant au titre de programmes multilatéraux, notamment de ceux de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et des organes des Nations-Unies. Article 10 Afin de mettre en oeuvre les principes de cet Accord, il est créé une Commission mixte intergouvernementale de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique. Celle-ci se réunit au moins une fois tous les trois ans, alternativement en France et en Lettonie, afin de faire le bilan général des échanges effectués, de dégager les priorités et les orientations de la coopération à venir, de définir un programme d'action et les modalités pratiques de son exécution et d'examiner, si nécessaire, les problèmes d'ordre général que pourrait poser la mise en oeuvre du présent Accord. Cette commission mixte est coprésidée par les chefs des deux délégations. La coordination des travaux de la commission est assurée par les ministères français et letton des Affaires étrangères. Article 11 Dans le cadre de leur réglementation respective, les Parties s'efforcent de créer les conditions favorables à l'entrée sur leur territoire, au séjour, aux déplacements et aux activités des participants aux échanges prévus par le présent Accord. Elles s'emploient à faciliter la circulation des biens nécessaires à la réalisation de leur coopération. Les Parties définissent sous la forme d'un arrangement administratif les modalités d'accueil et de séjour des personnes impliquées dans la mise en oeuvre du présent Accord, notamment des professeurs français invités en Lettonie pour des séjours de longue durée. Article 12 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation nationale pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis d'un an avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer. Fait à Paris le 14 avril 1997, en double exemplaire original chacun en langues française et lettone les deux textes faisant également foi. En cas de litige, le texte français prévaut. Pour le Gouvernement de la République française : Hervé de Charette, Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Lettonie : Valdis Birkavs, Ministre des affaires étrangères