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Décret no 97-932 du 13 octobre 1997 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement


NOR : EQUP9701017D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 1er juillet 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 1er août 1990 susvisé, des recrutements d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont organisés à titre exceptionnel, chaque année, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les emplois mentionnés à l'article 1er sont pourvus par la voie d'un concours ouvert aux agents administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement justifiant de sept ans de services publics.
Art. 3. - Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les recutements sont opérés.
Art. 4. - Les fonctionnaires recrutés par application du présent décret sont immédiatement titularisés et reclassés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 5. - Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 2 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter