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Décret no 97-923 du 7 octobre 1997 modifiant le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole


NOR : AGRA9701512D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le livre VIII du code rural, et notamment l'article L. 811-4 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau ; Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 janvier 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o La hors-classe divisée en sept échelons. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est complété par les mots : << ou les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux >>.
Art. 3. - Le 1o et le 3o du premier alinéa de l'article 6 du même décret sont, respectivement, remplacés par les dispositions suivantes : << 1o Aux professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade justifiant de deux années de services publics ; << 3o Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur. >>
Art. 4. - Après l'article 10 du même décret, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé : << Art. 10-1. - Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade titulaires, admis à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont, au 1er septembre de l'année du concours, titularisés en qualité de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade sans avoir à effectuer le stage prévu à l'article 10 ci-dessus. >>
Art. 5. - Le tableau figurant à l'article 19 du même décret est remplacé par le tableau suivant : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0235 du 09/10/97 : : Page 14656 a 14657 : : : ....................................
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret est complété par les dispositions suivantes : << Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir. >>
Art. 7. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 23. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire. << Les personnels visés à l'article 10-1 ci-dessus sont classés à la date de leur titularisation. >>
Art. 8. - Après l'article 25 du même décret, il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé : << Art. 25-1. - Dans la limite de la durée prévue à l'article 11 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d'agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade stagiaires, à une période de service effectif accompli en qualité d'agent non titulaire dans un emploi d'un niveau identique à celui occupé avant l'admission en cycle préparatoire. >>
Art. 9. - A l'article 28 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Les professeurs de lycée professionnel agricole qui exercent les fonctions d'assistance technique auprès des chefs de travaux sont soumis aux obligations de service prévues à l'alinéa précédent. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10. - Les dispositions des articles 1er et 5 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.
Art. 11. - Au 1er septembre 1996, les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0235 du 09/10/97 : : Page 14656 a 14657 : : : ....................................
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, s'agissant des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade hors classe, à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Les pensions des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er septembre 1996 conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 13. - Les dispositions du chapitre II du titre II du décret du 20 mai 1965 susvisé relatives au corps des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole sont abrogées.
Art. 14. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le grade de professeur technique chef de travaux de collège de l'enseignement technique agricole est assimilé à la classe normale du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole suivant les règles fixées à l'article 24 du décret du 24 janvier 1990 susvisé. Les pensions des professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole et celles de leurs ayants cause sont révisées en conséquence à compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter