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Décret no 97-897 du 1er octobre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV


NOR : MENX9700103D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment le 18o bis de l'article 8 ; Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie du territoire de la Polynésie française, notamment le 11o de l'article 6 ; Vu le décret no 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la jeunesse et des sports ; Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des adjoints d'enseignement ; Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en date du 17 avril 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au titre de l'année scolaire 1996-1997, les maîtres et les documentalistes ayant atteint les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV peuvent accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret.
Art. 2. - Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1er ci-dessus est fixé à 500. Le ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.
Art. 3. - Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique. Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.
Art. 4. - Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres et les documentalistes contractuels justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années en qualité de contractuel ou d'agréé à la date du 1er septembre 1995, en fonction dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans les conditions prévues par le décret du 15 janvier 1970 susvisé.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter