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Décret no 97-905 du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse (Isère et Savoie)


NOR : ATEN9750027D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu l'arrêté interpréfectoral en date du 18 mai 1993 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle de la << Haute Chartreuse >> ; Vu le dossier de l'enquête publique relative au projet qui s'est déroulée du 28 juin au 13 juillet 1993, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; Vu les délibérations des conseils municipaux d'Apremont le 21 juin 1993, d'Entremont-le-Vieux le 19 juillet 1993, de Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie) le 30 janvier 1992, de Saint-Pancrasse le 25 juin 1993, de Sainte-Marie-du-Mont le 7 février 1992, de Saint-Bernard-du-Touvet le 13 février 1992, de Saint-Hilaire-du-Touvet le 18 février 1992, de Saint-Pierre-d'Entremont (Isère) le 5 mars 1992, de Chapareillan le 7 février 1992, de Saint-Pierre-de-Chartreuse le 22 mai 1992 ; Vu les avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature en date du 7 septembre 1993 (département de l'Isère) et du 29 octobre 1993 (département de la Savoie) ; Vu le rapport de transmission du préfet en date du 5 avril 1994 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 2 juin 1994 ; Vu les accords et les avis des ministres intéressés ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle des Hauts de Chartreuse (Isère et Savoie)

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de << réserve naturelle des Hauts de Chartreuse (Isère et Savoie) >> les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises correspondantes suivantes :

Département de l'Isère Commune de Chapareillan : - section A : parcelles nos 1552 pour partie, 1560 pour partie, 1561 pour partie, 1630 à 1633, 1637, 1639 pour partie ; - section B : parcelles nos 1 à 10 ; - section C : parcelles nos 1 pour partie, 2 pour partie, 69 pour partie, 70 pour partie ; - section F : parcelles nos 337 pour partie, 338 pour partie, 339, 340 pour partie, 520 pour partie, 521, 522 pour partie, 543 pour partie. Commune de Saint-Bernard-du-Touvet : - section A : parcelles nos 1 à 12, 13 pour partie, 14 pour partie, 18 pour partie, 19 pour partie ; - section B : parcelles nos 1, 5, 6 ; - section C : parcelles nos 1 à 6. Commune de Saint-Hilaire-du-Touvet : - section A : parcelles nos 1, 2, 3 pour partie, 4 pour partie, 169 à 171, 172 pour partie, 173 pour partie, 174 pour partie, 370, 371 ; - section C : parcelles nos 1, 2, 3 pour partie, 4, 5 pour partie, 8. Commune de Sainte-Marie-du-Mont : - section D : parcelles nos 1 à 9, 10 pour partie, 11 pour partie, 12, 13, 14 pour partie, 15 pour partie, 16, 17, 18 pour partie, 19 pour partie, 20, 21, 22 pour partie, 206 à 211, 212 pour partie, 213 pour partie, 219 pour partie, 220 pour partie, 252 à 254, 255 pour partie, 256 pour partie, 259 pour partie, 260 pour partie, 359 pour partie, 360 pour partie, 400 pour partie ; - section F : parcelles nos 1 à 11, 17 pour partie, 18 pour partie, 407 pour partie, 408 pour partie, 781 pour partie. Commune de Saint-Pancrasse : - section A : parcelles nos 6, 8, 9, 173, 174 pour partie ; - section AB : parcelles nos 1 à 4, 23. Commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse : - section B : parcelles nos 397 à 399, 400 p (pour partie), 401 p, 402 p, 403 p, 404 p, 405 p, 406 p, 407 p, 408 p, 409 p, 410 à 416, 417 p, 446 p, 450 p, 451 à 453. Commune de Saint-Pierre-d'Entremont : - section B : parcelles nos 1719 p, 1721, 1724 à 1726, 1729, 1730, 1788 à 1822, 1825, 1826, 1829, 1830, 1837, 1838, 1841 à 1843, 1847, 1848, 1850, 1851 à 1869, 1871 à 1917, 2126 p, 2127, 3422 ; - section C : parcelles nos 1292 p, 1293 à 1295, 1296 p, 1298 p, 1299 p, 1300 p, 1301 p.

Département de la Savoie Commune d'Apremont : - section A : parcelle no 493. Commune des Marches : - section D : parcelle no 2048. Commune d'Entremont-le-Vieux : - section E : parcelles nos 1039 p, 1042 p, 1052 p, 1053, 1054 ; - section F : parcelles nos 197 p, 201 p à 203 p, 208 p, 209 p, 212 p à 214 p, 239, 240, 242 p, 245 p, 246 p, 248 p, 249 p, 252 p, 253 p, 256 p, 257 p, 260 p, 261 p, 264 p, 265 p, 328 p, 329 p, 330 p, 331, 332, 335, 336, 339, 340, 343, 344, 353 à 355, 356 p à 365 p, 366 à 382, 387, 388, 390 p, 391 p, 411 à 429, 430 p, 432 p, 433 p, 434 p, 435 p ; - section H : parcelles nos 740 p, 741 p, 742 p, 745 p, 746 p, 749 p, 778 p, 779 p, 780 p, 781 p, 782 à 798, 818 à 821, 824, 825, 828, 829, 832, 833, 836, 837, 840, 841, 844 à 846, 1378 p, 1379 p. Commune de Saint-Pierre-d'Entremont : - section B : parcelle no 1582 ; - section C : parcelles nos 1 à 15, 37, 64, 88, 89, 90 p, 97 à 148, 197 à 248, 249 p, 250 p, 251 p, 252 p, 253 p, 254 p, 255 p, 256 p, 258 p à 264 p, 266 p à 269 p, 271 p à 288 p, soit une superficie totale d'environ 4 450 hectares, dont 3 950 en Isère et 500 en Savoie. Le périmètre de la réserve naturelle et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur la carte IGN au 1/50 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret, qui peuvent être consultés dans les préfectures de l'Isère et de la Savoie. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle

Art. 2. - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne parmi les préfets des départements de l'Isère et de la Savoie celui qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret.

Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend de manière équilibrée : 1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion, notamment en matière de chasse, et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce en particulier sur le budget et le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

Art. 5. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes intéressées et du comité consultatif, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet après avis du comité consultatif à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle

Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf pour l'exercice de la chasse et pour l'application des dispositions de l'article 10 ; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, ou pour l'application des dispositions de l'article 10.

Art. 7. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve naturelle tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf à des fins forestières dans les conditions fixées à l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins scientifiques après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ou à des fins forestières, pastorales ou d'entretien de la réserve, ou par l'application des dispositions de l'article 10. La cueillette de la vulnéraire (Hypericum nummularium) et du thé des Alpes (Sideritis hyssopifolia) est toutefois tolérée à des fins de consommation familiale, mais dans la limite de ce qu'une main peut contenir ; elle est soumise à autorisation préfectorale dans les conditions prévues à l'article 16 lorsqu'elle fait l'objet d'une activité commerciale. Le comité consultatif effectuera un suivi des stations de ces deux espèces.

Art. 8. - Les activités forestières sont réglementées de la façon suivante : A l'exception des coupes de bois secs et des chablis, les coupes rases (sauf coupe en vue de regénération naturelle) et tout défrichement sont interdits. Demeurent toutefois autorisées les coupes prévues dans les documents d'aménagement forestier des forêts publiques ou dans les plans simples de gestion des forêts privées. La modification de la répartition actuelle des essences forestières et les boisements de terrains en friche ou en prairie par semis ou plantations ne sont autorisés que pour la restauration des terrains en montagne ou le reboisement de trouées en zone forestière. Ces mesures sont soumises à autorisation préfectorale après avis du comité consultatif. Quand elles seront nécessaires, les plantations forestières utiliseront, dans toute la mesure du possible, des plants d'espèces indigènes originaires de la Chartreuse. L'ouverture de nouvelles routes et pistes à l'intérieur de la réserve naturelle est interdite, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.

Art. 9. - Les plans de chasse sont soumis à l'avis du comité consultatif et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 à R. 225-15 du code rural et à celles des arrêtés ministériels pris en application de ces articles . Sont notamment soumises à plan de chasse les espèces suivantes : - sanglier ; - lièvre brun ; - lièvre variable ; - tétras-lyre. La chasse est interdite par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif, dans des zones dont la surface totale ne peut être inférieure à 30 % de la superficie totale de la réserve. Le préfet centralisateur est cosignataire des arrêtés concernant les plans de chasse et les réserves de chasse dans la partie de la réserve située dans l'autre département.

Art. 10. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 11. - Les activités pastorales continuent à s'exercer. Toutefois, la circulation, le stationnement et le pâturage des animaux sont organisés selon un plan de pâturage, dans le but d'éviter le surpâturage et le dérangement des oiseaux nichant à terre. Le plan de pâturage est approuvé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 12. - Il est interdit : 1o D'abandonner ou de déposer tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner ou de déposer en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Toutefois, l'usage du feu dans le cadre de l'exploitation forestière ou pour l'entretien de la réserve naturelle peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 13. - Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural. Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien : 1o Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ; 2o Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ; 3o Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ; 4o Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ; 5o Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.

Art. 14. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier, et notamment les substances pétrolières. Toutefois, aucun titre de recherche ou d'exploitation ne pourra être délivré après le présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

Art. 15. - La collecte des minéraux, des fossiles et des spécimens archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 16. - Toute activité commerciale et industrielle est interdite. Peuvent seules être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. Le préfet peut en outre accorder des dérogations pour la cueillette à des fins commerciales des deux espèces mentionnées à l'article 7. Sont également autorisées la vente de produits fermiers en provenance des alpages de la réserve naturelle, la vente des coupes de bois ainsi que l'exploitation des refuges et la location des droits de chasse.

Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif selon un plan de circulation justifié par les impératifs de protection des milieux les plus fragiles. Ainsi les activités sportives et touristiques, notamment l'escalade, la spéléologie, la randonnée pédestre, la pratique du cyclisme et celle du ski peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu de ce plan de circulation.

Art. 18. - Les manifestations sportives et collectives sont interdites, à l'exception de celles autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve naturelle des chiens, à l'exception : 1o De ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 10 ; 2o Des chiens des bergers pendant la période d'estive, dans la limite de deux par troupeau. En période d'ouverture de la chasse, la circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée dans le respect des dispositions de l'article 6 sauf dans les secteurs classés en réserve de chasse.

Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur tout le territoire classé. Elle reste cependant autorisée aux véhicules à quatre roues dûment identifiés : 1o Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 2o Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; 3o Dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif pour les activités pastorales et forestières.

Art. 21. - Le préfet arrête les modalités de création et d'utilisation des plates-formes d'envol et d'atterrissage des ultra-légers non motorisés, dont le parapente et l'aile-delta, après consultation du comité consultatif. Les éventuelles mesures de restrictions d'utilisation de l'espace aérien relatives notamment aux conditions de survol du territoire de la réserve par les aéronefs non motopropulsés effectuant du vol de pente en conformité avec les règles de l'air, paragraphe 4.5, alinéa b, seront arrêtées conformément aux dispositions de l'article D. 131-4-1 du code de l'aviation civile sur la base d'une demande présentée par le préfet après avis du comité consultatif.

Art. 22. - Le campement est interdit, sauf autorisation délivrée à de strictes fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Le bivouac sous une tente dans laquelle on ne peut pas se tenir debout ou sous abri naturel est autorisé.

Art. 23. - Une convention entre l'autorité administrative et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel. Chapitre IV Disposition finale

Art. 24. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot