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Décret no 97-893 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics


NOR : FPPA9700091D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ; Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le 2o de l'article 3 du décret du 26 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Dans les services de police technique et scientifique, ils assurent, sous l'autorité des ingénieurs, la mise en oeuvre de techniques au sein de leur section ; >>.

Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : A la suite du 2o de cet article , il est inséré la phrase suivante : << Dans le cas de l'examen professionnel, le jury peut, le cas échéant, au stade de l'admissibilité, fonder son appréciation sur l'examen du dossier individuel de tous les candidats. >>

Art. 3. - Le dernier alinéa du II de l'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 4. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié : << Dans le cas de concours communs à plusieurs corps >> (le reste sans changement).

Art. 5. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, la nature et le programme des épreuves ainsi que les différentes spécialités requises des techniciens de laboratoire sont fixées pour chaque corps par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. << Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre dont relève le corps de techniciens de laboratoire et, dans le cas de concours communs, par arrêté conjoint des ministres concernés. << Les techniciens de laboratoire peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. >>

Art. 6. - L'article 10 du même décret est ainsi modifié : << La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. >>

Art. 7. - Le tableau de correspondance de l'article 17 du même décret est ainsi modifié : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14359 a 14361 : : : .................................... Le même article est complété par l'alinéa suivant : << Si l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine à la date de publication du présent décret, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>

Art. 8. - L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : << Il est tenu compte, pour l'accès au deuxième grade et au troisième grade des nouveaux corps, des agents intégrés à compter du 1er août 1994 dans le premier grade ou dans le deuxième grade, des sélections au choix ou après examen professionnel, dont ils ont bénéficié depuis cette date, dans leur ancien corps de technicien de laboratoire. >>

Art. 9. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Par dérogation au a et au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale : << a) Après examen professionnel, s'ils comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade ; << b) Au choix, s'ils ont atteint le 5e échelon de leur grade et justifient de cinq ans au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de laboratoire. >>

Art. 10. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0230 du 03/10/97 : : Page 14359 a 14361 : : : .................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. >>

Art. 11. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Sont abrogées, à la date de publication du présent décret, les dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire régis par les décrets no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant, no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du laboratoire national de la santé et no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale. >>

Art. 12. - Aux articles 17 et 20 du même décret, les mots : << statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole >> sont remplacés par les mots : << statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant >>, et les mots : << décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs... >> sont remplacés par les mots : << décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs... >>.

Art. 13. - Le décret no 65-202 du 11 mars 1965 instituant un corps de techniciens des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et fixant les modalités de la constitution initiale de ce corps, modifié par le décret no 67-101 du 1er février 1967, est abrogé.

Art. 14. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret