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Décret no 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature


NOR : JUSB9710306D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le décret no 83-893 du 5 octobre 1983 relatif à l'application du troisième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et les personnes intégrées dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 du même texte, peuvent, en application du quatrième alinéa de l'article 40 et de l'article 25-4 dudit texte et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.

Art. 2. - L'application de l'article 1er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette dernière date. Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration dans la magistrature. A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée. A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.

Art. 3. - Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1o et du 2o de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée. Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. Toutefois, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés antérieurement à la publication du présent décret, la valeur nominale de ce traitement est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

Art. 4. - La contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent est payée sous forme de retenues sur le traitement en versements mensuels égaux au sixième de la somme qui est due pour le rachat d'une année. Toutefois, le paiement de la contribution est effectué en quatre-vingts mensualités lorsque la période rachetée excède cinq ans sans dépasser dix ans, et en cent vingt mensualités lorsque cette période est supérieure à dix ans. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les intéressés paient leur contribution par anticipation ou en plusieurs versements. Ils peuvent, à tout moment, demander le bénéfice de ce mode de règlement au comptable public chargé du paiement de leur traitement.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article 1er, qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition. Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes : 1o Pour la constitution du droit à pension, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ; 2o Pour la liquidation de la pension, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraite dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. Les contributions prévues aux 1o et 2o du présent article sont calculées et versées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. - Lorsque l'intéressé est admis à la retraite, le solde éventuel de sa contribution doit être acquitté par voie de retenues égales à 25 % du montant de la pension si la radiation des cadres a été prononcée par limite d'âge ou pour invalidité et, dans les autres cas, par un versement immédiat ou, à défaut, par un précompte intégral sur les premiers arrérages de la pension.

Art. 7. - Le décret du 5 octobre 1983 susvisé demeure applicable à toutes les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ont été intégrées dans la magistrature sur le fondement de l'article 30 de ladite ordonnance, ainsi qu'à celles intégrées depuis cette date, sur le même fondement, mais dont les candidatures avaient été enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 25 février 1992 susmentionnée.

Art. 8. - Les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce intégrés dans la magistrature sur le fondement de l'article 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas présenté une demande dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 5 octobre 1983 susvisé peuvent, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication, demander le bénéfice des dispositions du présent décret. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, la contribution de rachat est calculée sur la valeur nominale du traitement indiciaire afférent à leur grade et échelon à la date de promulgation de la loi organique du 25 février 1992 susmentionnée.

Art. 9. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli