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Décret no 97-870 du 18 septembre 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (ensemble une annexe), signé à Pékin le 15 mai 1997 (1)


NOR : MAEJ9730089D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 70-960 du 16 octobre 1970 portant publication du traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 ; Vu le décret no 79-555 du 26 juin 1979 portant publication de l'accord scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Pékin le 21 janvier 1978, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (ensemble une annexe), signé à Pékin le 15 mai 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ETUDE ET DE L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (désignés ci-après << les Parties >>), Ayant pris note de l'Accord de coopération scientifique et technique du 21 janvier 1978 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ; Conscients de l'intérêt d'une coopération internationale dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, et souhaitant renforcer et développer cette coopération ; Soucieux de préserver l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et de contribuer à une large coopération internationale dans ce domaine ; Considérant par ailleurs le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967, et ceux des autres traités et accords multilatéraux sur l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique par lesquels les deux Parties sont liées ; Souhaitant développer une coopération mutuellement profitable dans l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er 1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties promeuvent la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, conformément aux législations et réglementations en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international. 2. La conclusion du présent Accord est sans préjudice du respect des obligations découlant des autres accords et engagements auxquels les Parties ont souscrit.

Article 2 1. Les actions de coopération entrant dans le cadre du présent Accord s'effectuent sur une base équitable et réciproque, en tenant compte des intérêts des Parties et de leurs politiques industrielles et commerciales. 2. La coopération définie dans le cadre du présent Accord peut intervenir dans les domaines suivants : - les satellites d'application et les segments sol associés ; - les satellites scientifiques et les segments sol associés ; - les expériences scientifiques en microgravité ; - les études scientifiques de l'espace extra-atmosphérique ; - les services de lancement commerciaux ; - tout autre domaine défini et arrêté d'un commun accord par les Parties.

Article 3 La coopération prévue dans le cadre de l'article 2 du présent Accord peut être mise en oeuvre par : - l'élaboration et la réalisation des projets qui découlent de cette coopération ; - les transferts et exportations de technologies ; - les échanges de chercheurs et d'autres experts, la formation du personnel et la participation aux travaux conjoints d'étude, de conception et de réalisation définis par les Parties ; - l'échange de données et de résultats d'expérimentations, d'informations et de documentation scientifiques ; - l'organisation conjointe de séminaires, colloques et expositions ; - tout autre activité de coopération définie d'un commun accord par les Parties.

Article 4 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine désignent respectivement le Centre national d'études spatiales et l'Agence nationale spatiale chinoise (ci-après désignés << les organismes compétents >>) en qualité d'organismes compétents pour mettre en oeuvre la coopération prévue par le présent Accord.

Article 5 Les Parties s'efforcent de développer la coopération entre les organismes et les entreprises concernés des deux pays pour l'étude et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique.

Article 6 Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués conformément aux dispositions de l'annexe qui en fait partie intégrante, sauf dispositions particulières figurant dans les conventions visées à l'article 7.

Article 7 1. Les actions de coopération visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, ainsi que les conditions et modalités de leur exécution y compris les conditions financières, sont arrêtées d'un commun accord par les organismes compétents. 2. Ces actions, ainsi que leurs conditions et modalités d'exécution, font l'objet de conventions particulières conclues par les organismes compétents. Ces conventions sont transmises avant leur conclusion formelle aux Parties qui les approuvent et s'informent mutuellement de leur acceptation.

Article 8 Les deux Parties promeuvent la coopération internationale sur les questions juridiques d'intérêt commun susceptibles d'apparaître dans les enceintes appropriées, dans le cadre de l'étude et de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, et se consultent si nécessaire à cet effet.

Article 9 1. Chaque organisme compétent prendra à sa charge les frais de voyage et de séjour de ses personnels envoyés en mission pour l'exécution du présent Accord. 2. Conformément au droit applicable sur le territoire de l'Etat dont elles relèvent, les Parties fournissent toutes les facilités et l'assistance possibles aux personnels échangés dans le cadre du présent Accord et aux membres de leur famille, notamment pour l'accomplissement des procédures d'entrée et de sortie du territoire, l'octroi des visas, les demandes d'autorisation de séjour, ainsi que pour l'importation et l'exportation de leurs effets mobiliers, l'exécution de leur mission, l'application des règles douanières et fiscales en vigueur sur leurs territoires respectifs. 3. Les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 2 du présent article ainsi que les formalités d'importation et d'exportation des matériels et équipements nécessaires à la coopération dans le cadre du présent Accord seront fixées dans les conventions particulières mentionnées à l'article 7.

Article 10 1. Les différends susceptibles d'apparaître lors de l'interprétation ou l'exécution du présent Accord doivent être, dans toute la mesure du possible, réglés à l'amiable par les Parties, par voie diplomatique. 2. Au cas où les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, réglé un différend dans un délai de six mois, ce différend est soumis à une procédure de règlement des différends prévue par le droit international et acceptée d'un commun accord par les Parties.

Article 11 1. Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de cinq ans. A l'issue de la période d'application initiale de cinq ans, les Parties se réunissent pour examiner les conditions de mise en oeuvre du présent Accord et, le cas échéant, procéder à sa révision. 2. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes égales de cinq ans si l'une ou l'autre des Parties n'a pas, six mois avant la date d'expiration de la période d'application initiale, ou à une date ultérieure avec un préavis de six mois, informé l'autre Partie, par voie diplomatique, de son intention de mettre fin au présent Accord. 3. Il pourra être amendé à tout moment d'un commun accord. 4. Au cas où le présent Accord prendrait fin, ses dispositions continueraient néanmoins à s'appliquer pour les programmes en cours, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Fait le 15 mai 1997 à Pékin, en double exemplaire, chacun en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 18 septembre 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

Pour le Gouvernement de la République française : François Fillon Ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : Liu Jiyuan Président de l'Agence nationale spatiale de Chine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 mai 1997.

A N N E X E Les Parties ou les organismes compétents protègent de manière effective, conformément aux engagements internationaux auxquels elles ont souscrit ainsi qu'à leur droit interne respectif, les droits de propriété intellectuelle issus des activités conduites au titre du présent Accord et des conventions particulières visées à l'article 7. Les Parties ou les organismes compétents s'informent mutuellement de toute invention conjointe ou résultats de travaux conjoints susceptibles d'être protégés et procèdent, dans les meilleurs délais, aux formalités de protection de la propriété intellectuelle. Section 1 1. Aux fins du présent Accord et sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l'expression << propriété intellectuelle >> a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. 2. Les procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle relatifs à des travaux réalisés dans un cadre industriel et commercial sont définies dans des conventions spécifiques. 3. La présente Annexe ne modifie pas les régimes de la propriété intellectuelle des Parties qui seraient régis par le droit de chacune d'elles et les règlements internes des organismes compétents et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties. 4. Chaque Partie ou organisme compétent est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes. 5. Les informations et les résultats scientifiques et techniques obtenus par la réalisation d'expérimentations conjointes sont la propriété commune des deux Parties et échangés dans un délai le plus court possible et ne doivent pas être transférés à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie. 6. La fin du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente Annexe dès lors qu'ils sont antérieurs à cette terminaison. Section 2 1. Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou les organismes compétents élaborent conjointement un plan de valorisation des technologies. Ce plan de valorisation des technologies prend en considération les contributions respectives des Parties et de leur organisme compétent, ainsi que celles des organismes et entreprises concernés, à l'activité de recherche considérée. Les Parties ou les organismes compétents décident d'un commun accord si les résultats des travaux menés conjointement doivent être protégés par un titre de propriété intellectuelle ou être gardés secrets. 2. Si ce plan de valorisation des technologies ne peut être établi dans un délai de six mois, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder, en son nom, à titre conservatoire, à la protection de la propriété intellectuelle avant que les Parties ne conviennent de modalités de répartition appropriées. 3. Dans les cas qui ne relèvent pas des recherches définies comme conjointes, les procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont définies par les conventions particulières ou des conventions spécifiques. 4. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'Etat de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet effectue cette protection en son nom sur son territoire. Les Parties engagent des discussions afin de déterminer les extensions à effectuer dans les pays tiers et la répartition des droits de propriété intellectuelle sur cet objet. 5. Les publications sont couvertes par les droits d'auteur. 6. Chaque Partie ou organisme compétent jouit, dans tous les pays, d'un droit de traduction, reproduction et diffusion publique, à des fins non commerciales, d'articles et rapports scientifiques et techniques concernant les recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions concernant la confidentialité figurant au paragraphe 8 ci-après. Les conventions particulières ou des conventions spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce droit. Tous les exemplaires des publications doivent porter la mention du nom de l'auteur, à moins que l'auteur ne renonce à la mention de son nom. 7. Les droits d'auteur sur les logiciels développés dans le cadre de la coopération sont la propriété de la Partie ou de l'organisme compétent qui en a financé le développement et qui peuvent concéder à l'autre Partie ou à son organisme compétent des licences dont les modalités sont définies au cas par cas. Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés ou développés en commun par les deux Parties ou leurs organismes compétents, le régime applicable à ces logiciels est défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale. 8. Tout savoir-faire, toute donnée notamment technique, commerciale ou financière, quels qu'en soient la forme ou le support, communiqué dans le cadre du présent Accord doit être désigné comme tel de façon appropriée, dès lors qu'il remplit les conditions de confidentialité suivantes : - est habituellement tenu secret pour des raisons commerciales ; - n'est pas connu ou accessible au public à partir d'autres sources ; - n'a pas été communiqué antérieurement par le titulaire à des tiers sans une obligation de confidentialité ; - n'est pas déjà détenu par le destinataire sans une obligation de confidentialité. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou à l'organisme compétent qui exige cette confidentialité. Les informations confidentielles communiquées par chacune des Parties ou leurs organismes compétents à leurs employés, aux maîtres d'oeuvre et aux sous-traitants, ne peuvent être utilisées que dans le respect des conventions particulières qui auront prévu les modalités et la durée d'application de cette confidentialité. Les Parties et les organismes compétents s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires pour le respect des obligations de confidentialité ainsi définies. 9. La mise à disposition de tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties ou les organismes compétents. Cet accord définira les conditions de la diffusion desdites informations.