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Décret no 97-850 du 11 septembre 1997 modifiant le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière


NOR : MESH9722206D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 10 ; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 février 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 18 du décret du 6 février 1991 susvisé est modifié comme suit : 1o Dans le premier membre de phrase du premier alinéa, les mots : << de moins de trois ans >> sont remplacés par les mots : << qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire >> ; 2o Le 2 du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << 2. A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de moins de trois ans. >> ; 3o Il est inséré, après le 2 du premier alinéa, un 3 ainsi rédigé : << 3. A la mère ou au père jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, et âgé de plus de trois ans mais qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. >> ; 4o Au quatrième alinéa, les mots : << aux 1o et 2o >> sont remplacés par les mots : << aux 1, 2 et 3 >> ; 5o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. >>
Art. 2. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter