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Décret no 97-848 du 10 septembre 1997 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles


NOR : DEFP9701719D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11, modifiée par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment par l'article 17 ; Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ; Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 1996, Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année sans que le total des bonifications puisse excéder treize mois. Dans le cas où le classement à l'échelon est déterminé par la durée des services militaires accomplis, il est tenu compte de cette bonification d'ancienneté dans le décompte du temps requis pour l'accès à chacun des échelons.
Art. 3. - Le décret no 92-247 du 16 mars 1992 relatif à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé aux militaires de la gendarmerie en application de l'article 11 de la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 1995.

Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter