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Décret no 97-839 du 12 septembre 1997 relatif à la composition et aux élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS9722564D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le chapitre 3 du titre III du livre VI ; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date des 16 et 17 juillet 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 633-17 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept. << Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de : << - deux sièges pour quatre secteurs ; << - trois sièges pour cinq secteurs ; << - quatre sièges pour plus de cinq secteurs. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 633-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit : << 1o Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ; << 2o Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18. >>
Art. 3. - Les dispositions de l'article R. 633-49 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. R. 633-49. - Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région. << Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration. >>
Art. 4. - Les articles R. 633-20 et R. 633-50 du même code sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu