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Décret no 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France


NOR : EQUI9700604D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ; Vu le décret no 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ; Vu le décret no 72-816 du 24 août 1972 relatif à l'utilisation des sommes perçues par la Météorologie nationale en rémunération d'opérations d'assistance aux usagers ; Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'Etablissement public Météo-France, modifié par le décret no 96-662 du 24 juillet 1996 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de Météo-France en date du 2 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens de la météorologie classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. - Le corps des techniciens de la météorologie comprend trois grades : - le grade de technicien de classe normale qui comprend treize échelons ; - le grade de technicien de classe supérieure qui comprend huit échelons ; - le grade de technicien de classe exceptionnelle qui comprend huit échelons.

Art. 3. - Les techniciens de la météorologie participent, sous l'autorité des ingénieurs de la météorologie et des ingénieurs des travaux de la météorologie, à l'ensemble des activités des services de la météorologie. Les techniciens de classe normale sont chargés : - de tâches d'observation et de mesures météorologiques au sol et en altitude, de travaux de contrôle et d'interprétation de ces mesures ; - du contrôle technique, du montage, de l'installation, de la maintenance et du perfectionnement des instruments de mesure. Ils peuvent être adjoints à des ingénieurs des travaux de la météorologie, être responsables de certaines stations météorologiques ou encadrer des ouvriers. Les techniciens de classe supérieure remplissent des fonctions d'encadrement, de spécialiste de météorologie appliquée, de maintenance de matériels relevant d'une technique très évoluée tels que radars, installations de radiosondage, ordinateurs, installations de télécommunication, d'organisation et méthodes dans un service régional ou départemental, de contrôle technique d'exploitation ou de matériels, de prévisionniste. Les techniciens de classe exceptionnelle remplissent des fonctions d'adjoint au chef d'une station d'observation importante, de chef d'une station de moyenne importance, d'adjoint à un ingénieur chargé d'études ou d'essais, d'encadrement de fonctionnaires du deuxième grade, de prévisionniste. Tout technicien de la météorologie peut en outre être chargé de fonctions d'instruction, notamment à l'Ecole nationale de la météorologie, et être affecté au traitement de l'information.

Art. 4. - Les techniciens de la météorologie sont nommés et gérés par décision du président-directeur général de Météo-France.

Art. 5. - L'avancement d'échelon des techniciens de classe normale, des techniciens de classe supérieure et des techniciens de classe exceptionnelle est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 6. - Peuvent être promus au grade de technicien de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans le corps des techniciens de la météorologie.

Art. 7. - Peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1o Après examen professionnel, pour les deux tiers au moins des promotions, les techniciens de la météorologie de classe supérieure comptant quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre de l'année des épreuves ; 2o Au choix, dans la limite du tiers des promotions à prononcer, les techniciens de classe supérieure appartenant au 8e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2o. Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 8. - Les techniciens de la météorologie nommés au grade de technicien de classe supérieure sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté résultant de l'application du tableau de correspondance ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0212 du 12/09/97 : : Page 13271 a 13273 : : : ....................................

Art. 9. - Les techniciens de la météorologie de classe supérieure nommés techniciens de la météorologie de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté résultant de l'application du tableau de correspondance ci-après : .................................... : : : Vous pouvez consulter le tableau : : dans le JO no 0212 du 12/09/97 : : Page 13271 a 13273 : : : ....................................

Art. 10. - Les agents non titulaires régis par le décret du 16 juin 1948 susvisé, classés en 2e catégorie, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens de la météorologie. La titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont la nature et les modalités d'organisation sont fixées par arrté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Ont également vocation à être titularisés, sous réserve de réunir les conditions énumérées au premier alinéa ci-dessus, les agents contractuels recrutés en vertu du décret du 24 août 1972 susvisé pour l'exécution de travaux d'études, de recherches ou de traitement de données météorologiques ainsi que les agents, exerçant des fonctions techniques, recrutés sur contrat et rémunérés sur la base d'une grille des salaires du niveau de la catégorie B.

Art. 11. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Art. 12. - Les techniciens de la météorologie sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 13. - Sous réserve des dispositions ci-dessus, il ne pourra être procédé à aucune nomination nouvelle dans ce corps.

Art. 14. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter