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Décret no 97-831 du 10 septembre 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à la revalorisation des allocations de logement (troisième partie : Décrets)


NOR : MESS9722477D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ; Vu le code rural, notamment les articles 1090 et 1092 et 1142-12 à 1142-24 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 juillet 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 29 juillet 1997, Décrète :

Art. 1er. - I. - Le 2o de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule : R << K = 0,9 - >> 104 653 x N (Le reste du 2o sans changement.) II. - Le premier alinéa du 5o du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : << 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 953 F ; << 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 6 953 F et 10 003 F ; << 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 003 F et 12 849 F ; << 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 849 F et 20 007 F ; << 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 007 F. >> III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o du même article , le montant de : << 457 F >> est remplacé par celui de : << 466 F >>.
Art. 2. - Le neuvième aliéna de l'article D. 542-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Cet abattement est fixé à : << 4 593 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; << 6 886 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article D. 542-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : << 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; << 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>
Art. 4. - Le quatrième aliéna de l'article D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : << 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; << 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>
Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 831-2 du même code, les mots : << Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-11. >> sont remplacés par les mots : << Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à : << 1,2 pour une personne seule ; << 1,5 pour un ménage. >> II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes : << Pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à : << 431 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; << 669 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. << Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : << 1 054 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; << 1 637 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. << Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à : << 868 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ; << 1 350 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. >>
Art. 6. - Le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997.
Art. 7. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson