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Décret no 97-833 du 4 septembre 1997 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'intervention de certains organismes dans la gestion des immeubles domaniaux


NOR : ECOF9700028D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense, Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 128-1 du code du domaine de l'Etat un 6 ainsi rédigé : << 6. Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le service des domaines n'est pas possible. >>
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 128-3 du code du domaine de l'Etat un troisième alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant. >>
Art. 3. - L'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé : << Art. R. 128-6. - I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérées aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : << 1. Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; << 2. Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; << 3. Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. << Le solde est versé chaque année à l'Etat. << II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes : << 1. Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ; << 2. Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ; << 3. Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ; << 4. Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I. << Le solde est versé chaque année à l'Etat. << III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter