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Décret no 97-814 du 3 septembre 1997 instituant une taxe parafiscale au profit de l'association dite Société nationale interprofessionnelle de la tomate


NOR : AGRG9701462D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ; ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 32 ; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et la loi no 95-95 du 1er février 1995 ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 28 février 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, pour une période de cinq ans expirant le 31 décembre 2001, au profit de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant à l'amélioration de la connaissance des marchés et de la qualité des produits transformés à base de tomate, et du développement de leur consommation.
Art. 2. - 1o La taxe due au titre de chaque campagne par les producteurs d'une part et les transformateurs d'autre part est assise sur la quantité de tomates fraîches entrée en usine destinées à la fabrication de jus concentré, concentré, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées, à l'exclusion des tomates fraîches en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux. 2o La taxe due par les importateurs pour les jus concentrés, concentrés, conserves de tomates, jus de tomates et tomates congelées ou surgelées relevant respectivement des positions douanières 2002.10.10, 2002.10.90, ...................................................... 2009.50.10 et 0710.80.70 de la nomenclature combinée, est assise sur les quantités de produits déclarées au moment de leur mise à la consommation sur le territoire douanier français. La taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
Art. 3. - 1o Le montant de la taxe visée au 1o de l'article 2 ne peut dépasser : 0,030 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,030 F par kilogrammme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine dans le cadre des contrats de culture (ou engagements d'apport en tenant lieu pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics ; 0,040 F par kilogramme net pour les producteurs et 0,040 F par kilogramme net pour les transformateurs en ce qui concerne les tomates entrées en usine n'ayant pas fait l'objet de contrats de culture conformes au contrat type ou à l'accord national interprofessionnel. 2o Le montant de la taxe visée au 2o de l'article 2 ne peut dépasser : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0205 du 04/09/97 Page 12933 a 12934 ......................................................
Art. 4. - Les montants effectifs de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
Art. 5. - La taxe due par les producteurs et les transformateurs est versée par ceux-ci à la Société nationale interprofessionnelle de la tomate. Son montant doit être acquitté au plus tard le 1er février suivant la campagne de production pour les producteurs et le 1er juillet suivant la campagne de transformation pour les transformateurs. La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 2o de l'article 2. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes, pour le compte de la Société nationale interprofessionnelle de la tomate, suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et avec les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
Art. 6. - La Société nationale interprofessionnelle de la tomate est habilitée à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables. Elle peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu