J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile


NOR : EQUS9700895D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code de la route ; Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile, modifiée par la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 et la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret no 83-642 du 12 juillet 1983 modifié portant création d'un Conseil national de la consommation ; Vu le décret no 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 6 mars 1991 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier COMPOSITION DE LA COMMISSION

Art. 1er. - Outre son président, la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile prévue par l'article 1er de la loi du 11 décembre 1972 susvisée comprend : 1o Sept représentants de l'Etat ; 2o Sept représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, dont : Quatre experts en automobile ; Deux représentants des entreprises d'assurance ; Un représentant des professionnels de la réparation automobile ; 3o Sept représentants des consommateurs.

Art. 2. - Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation. Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation. Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat. Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret du 12 juillet 1983 susvisé. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article .

Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la commission, à moins que la condition de quorum, prévue à l'article 4 ne l'exige.

Art. 4. - La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports. TITRE II LISTE NATIONALE DES EXPERTS EN AUTOMOBILE

Art. 6. - La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte.

Art. 7. - Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1o Documents établissant l'état civil de l'intéressé ; 2o Copie certifiée conforme du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret du 25 avril 1995 susvisé ou, pour les personnes bénéficiant des dérogations prévues à l'article 6 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée, copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ; 3o Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; 4o Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article 2 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée ; 5o Extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article 4 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; 6o Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation continue prévue à l'article R. 294-5 du code de la route.

Art. 8. - Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.

Art. 9. - La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article 7, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus. TITRE III SUSPENSION ET RADIATION DE LA LISTE A TITRE DISCIPLINAIRE

Art. 10. - La commission peut procéder à la suspension ou à la radiation d'un expert de la liste nationale en cas de faute ou de manquement aux conditions d'exercice de son activité.

Art. 11. - La procédure de suspension ou de radiation est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article 2, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend. Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.

Art. 12. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Il en est de même, le cas échéant, du défenseur.

Art. 13. - Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote. La décision est signée par le président et le secrétaire.

Art. 14. - La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn