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Décret no 97-810 du 22 août 1997 portant publication de la convention postale universelle signée à Séoul le 14 septembre 1994 (convention, protocole final) (1)


NOR : MAEJ9730078D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 66-466 du 16 juin 1966 portant publication de la constitution de l'Union postale universelle et du protocole final du 10 juin 1964 ainsi que des accords annexes, Décrète :

Art. 1er. - La convention postale universelle signée à Séoul le 14 septembre 1994 (convention, protocole final) sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE (CONVENTION, PROTOCOLE FINAL) Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. PREMIERE PARTIE REGLES COMMUNES APPLICABLES AU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL Chapitre unique Dispositions générales Article 1er Liberté de transit 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article 1er de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service. 4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion. 5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Article 2 Appartenance des envois postaux 1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination. Article 3 Création d'un nouveau service 1. Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service. Article 4 Unité monétaire 1. L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS). Article 5 Timbres-poste 1. Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'Administration postale. 2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union. Article 6 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements. Cette fixation des taxes doit se faire en principe en relation avec les coûts afférents à la fourniture de ces prestations. 2. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 3. Les Administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans la Convention et les Arrangements, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif : 3.1. si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées ; 3.2. si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable. 4. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements. 5. Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues. Article 7 Franchise postale 1. Principe. 1.1. Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements. 2. Service postal. 2.1. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux sont exonérés de toutes taxes postales. 2.2. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal : 2.2.1. échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes ; 2.2.2. échangés entre les organes de ces Unions ; 2.2.3. envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux. 3. Prisonniers de guerre et internés civils. 3.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent. 3.2. Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement. 3.3. Les bureaux mentionnés au Règlement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire. 3.4. Les colis sont admis en franchise postale juqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 4. Cécogrammes. 4.1. Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes. DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS CONCERNANT LA POSTE AUX LETTRES : OFFRE DE PRESTATIONS Chapitre 1er Services de base Article 8 Envois de la poste aux lettres 1. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque Administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant. 2. Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en : 2.1. envois prioritaires : envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité ; limites de poids : 2 kilogrammes en général, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes ; 2.2. envois non prioritaires : envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long ; limites de poids : identiques à celles en 2.1. 3. Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en : 3.1. lettres et cartes postales, collectivement dénommées << LC >> ; limite de poids : 2 kilogrammes ; 3.2. imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés << AO >> ; limites de poids : 2 kilogrammes pour les petits paquets, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes. 4. Dans le système de classification basé sur le contenu : 4.1. les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés << envois-avion >> ; 4.2. les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite sont dénommés << envois S.A.L. >>. 5. Chaque Administration a la faculté d'admettre que les envois prioritaires et les envois-avion soient constitués d'une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous les côtés. De tels envois sont dénommés << aérogrammes >>. 6. Le courrier constitué par des envois de la poste aux lettres déposés en nombre par un même expéditeur, reçu dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, selon les conditions précisées dans le Règlement, est dénommé << courrier en nombre >>. 7. Les sacs spéciaux contenant des journaux, écrits périodiques, livres et autres objets imprimés, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés << sacs M >> ; limite de poids : 30 kilogrammes. 8. Les limites de dimensions et les conditions d'acceptation, de même que les particularités relatives aux limites de poids, ressortent du Règlement. Article 9 Taxes d'affranchissement 1. L'Administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. Les conditions d'application ressortent du Règlement. 2. Des taxes d'affranchissement indicatives sont mentionnées dans le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 31/08/97 Page 12809 a 12823 ...................................................... 3. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les taxes indicatives mentionnées sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes révisées auront pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays. 4. L'Administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant : 4.1. des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut dépasser 50 % du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée ; 4.2. des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 4.1. 5. La taxe applicable aux sacs M est calculée par échelon de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. L'Administration d'origine a la faculté de concéder pour de tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 % de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées sous 4. 6. L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés. Les envois normalisés sont définis dans le Règlement. 7. Dans le système fondé sur le contenu, la réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention << Envois mixtes >>. Article 10 Tarification selon le mode d'acheminement ou la vitesse 1. Les taxes applicables aux envois prioritaires, qui sont toujours transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide. 2. Les Administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu sont autorisées à : 2.1. percevoir des surtaxes pour les envois-avion. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes ; 2.2. percevoir pour les envois S.A.L. des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion ; 2.3. fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois S.A.L., en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien. 3. Les réductions des taxes selon les articles 9.4 et 9.5 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport. Article 11 Tarifs préférentiels 1. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée à l'article 6.2, les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. Article 12 Taxes spéciales 1. Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes. 2. Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger. 3. Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur. 3.1. Taxe de dépôt en dernière limite d'heure perçue sur l'expéditeur. 3.2. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur l'expéditeur. 3.3. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur perçue sur ce dernier. 3.4. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur le destinataire. 3.5. Taxe de poste restante perçue sur le destinataire. 3.6. Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes. Article 13 Affranchissement 1. En règle générale, les envois de la poste aux lettres doivent être complètement affranchis par l'expéditeur. Les modalités d'affranchissement sont définies dans le Règlement. 2. L'Administration d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement. 3. L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur. Dans ce cas, elle est autorisée à percevoir également une taxe de traitement de 0,33 DTS au maximum. L'affranchissement manquant est représenté par l'une des modalités définies dans le Règlement. 4. Dans les cas où les facultés décrites sous 2 et 3 ne sont pas appliquées, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, d'une taxe spéciale dont le calcul est défini dans le Règlement. Article 14 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires 1. Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire. 2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire. Article 15 Coupons-réponse internationaux 1. Les Administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure. 2. La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur. 3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger. Si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal. 4. L'Administration d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse. Chapitre 2 Services spéciaux Article 16 Envois recommandés 1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation. 2. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et d'une taxe fixe de recommandation de 1,31 DTS au maximum. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. 3. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure. 4. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 0,13 DTS au maximum pour chaque envoi recommandé. Article 17 Envois à livraison attestée 1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les Administrations qui se chargent de ce service. 2. La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et de la taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation. Article 18 Envois avec valeur déclarée 1. Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur sont dénommés << envois avec valeur déclarée >> et peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. 2. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4 000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur est applicable si elle est inférieure à ce montant. 3. La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement ordinaire, de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 16.2 et d'une taxe d'assurance. 4. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum. 5. La taxe d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 % de l'échelon de valeur déclarée. Cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure. 6. Dans le cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure. Article 19 Envois exprès 1. A la demande des expéditeurs, et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute Administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. Les envois exprès peuvent être traités de manière différente tant que le niveau de qualité général du service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel à un porteur spécial. 2. Si les envois arrivent au bureau de distribution après la dernière distribution habituelle du jour, ils sont distribués par porteur spécial le même jour et dans les mêmes conditions que celles appliquées au régime intérieur dans les pays qui offrent cette prestation. 3. Les Administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible. 4. Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,63 DTS. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. 5. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. 6. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur. Article 20 Avis de réception 1. L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe de 0,98 DTS au maximum. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). 2. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans les délais normaux, il n'est pas perçu une deuxième taxe. Article 21 Remise en main propre 1. A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre de 0,16 DTS au maximum. Article 22 Envois francs de taxes et de droits 1. Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits. 2. Dans les cas prévus sous 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, ils doivent effectuer un paiement provisoire. 3. L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine. 4. En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle de 1,31 DTS au maximum par demande. Si la demande doit être transmise par voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer également la taxe correspondante. 5. L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, une taxe de commission de 0,98 DTS au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination. 6. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée. Article 23 Service correspondance commerciale - réponse internationale 1. Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif << correspondance commerciale-réponse internationale >> (CCRI). 2. Les Administrations qui assurent ce service doivent respecter les dispositions définies dans le Règlement. 3. Les Administrations peuvent, néanmoins, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles. 4. Les Administrations peuvent mettre en place un système de compensation qui tient compte des coûts supportés. Article 24 Matières biologiques périssables Matières radioactives 1. Les matières biologiques périssables et les matières radioactives, conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement, sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. 2. Les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Chapitre 3 Dispositions particulières Article 25 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées. 2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger. 3. L'Administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'Administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur, ni l'Administration de dépôt n'acceptent de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation. 4. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident sans recevoir une rémunération adéquate. Les Administrations de destination ont le droit d'exiger de l'Administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes : soit 80 % du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'Administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation. Article 26 Envois non admis. Interdictions 1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et le Règlement ne sont pas admis. 2. Les envois autres que les envois avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. Cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés. 3. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation. 4. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes : 4.1. ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ; 4.2. ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur. 5. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-après est interdite : 5.1. les stupéfiants et les substances psychotropes ; 5.2. les matières explosives, inflammables ou autres matières dangereuses ; toutefois, les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 24 ne tombent pas sous le coup de cette interdiction ; 5.3. les objets obscènes ou immoraux ; 5.4. les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination. 6. L'insertion d'animaux vivants dans les envois de la poste aux lettres est interdite. 6.1. Sont toutefois admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée : 6.1.1. les abeilles, les sangsues et les vers à soie ; 6.1.2. les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues. 7. Le traitement des envois admis à tort ressort du Règlement. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 5.1, 5.2 et 5.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Article 27 Réexpédition 1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur. 2. Les envois ne sont cependant pas réexpédiés : 2.1. si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination ; 2.2. s'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention << ou à l'occupant des lieux >>. 3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international. 4. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service. 5. Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement. Article 28 Envois non distribuables 1. Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque. 2. Le renvoi des envois non distribuables ainsi que leur délai de garde relèvent du Règlement. 3. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés. Article 29 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi : 1.1. n'a pas été livré au destinataire ; 1.2. n'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 26 ; 1.3. n'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination. 2. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet. 3. L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale de 1,31 DTS au maximum. 4. La demande est transmise par voie postale ou par voie des télécommunications aux frais de l'expéditeur. Les conditions de transmission et les dispositions relatives à l'emploi de la voie des télécommunications ressortent du Règlement. 5. Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule fois les taxes prévues sous 3 et 4. Article 30 Réclamations 1. Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi. 2. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un envoi non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai. 3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations. 4. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi de la voie des télécommunications ou du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur. Les dispositions y relatives ressortent du Règlement. Chapitre 4 Questions douanières Article 31 Contrôle douanier 1. L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois de la poste aux lettres au contrôle douanier, selon la législation de ces pays. Article 32 Taxe de présentation à la douane 1. Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal d'une taxe spéciale de 2,61 DTS au maximum. Pour chaque sac M, la taxe spéciale peut aller jusqu'à 3,27 DTS au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Article 33 Droits de douane et autres droits 1. Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Chapitre 5 Responsabilité Article 34 Responsabilité des Administrations postales. Indemnités 1. Généralités. 1.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les Administrations postales répondent : 1.1.1. de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée ; 1.1.2. de la perte des envois à livraison attestée. 1.2. Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure. 2. Envois recommandés. 2.1. L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité en cas de perte de son envoi. 2.1.1. L'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'élève à 30 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt de l'envoi ; 2.1.2. L'indemnité pour la perte d'un sac M recommandé s'élève à 150 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt du sac M. 2.2. L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité si le contenu de son envoi est spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie. 2.2.1. L'indemnité pour un envoi recommandé spolié ou avarié correspond, en principe, au montant réel du dommage. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les montants fixés sous 2.1.1. et 2.1.2. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. 3. Envois à livraison attestée. 3.1. En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées. 3.2. L'expéditeur a également droit au remboursement des taxes acquittées si le contenu a été entièrement spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie. 4. Envois avec valeur déclarée. 4.1. En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. 4.2. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases. 4.3. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés. Toutefois, la taxe d'assurance n'est en aucun cas remboursée ; elle reste acquise à l'Administration d'origine. 5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2.2 et 4.1, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié. 6. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 restent cependant applicables : 6.1. en cas de recours contre l'Administration responsable ; 6.2. si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement. Article 35 Non-responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue : 1.1. lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ; 1.2. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié ; 1.3. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation ; 1.4. lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage. Il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison. 2. Les Administrations postales ne sont pas responsables : 2.1. en cas de force majeure, sous réserve de l'article 34.1.2 ; 2.2. lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure ; 2.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu ; 2.4. lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 26, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu ; 2.5. en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays ; 2.6. lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu ; 2.7. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi. 3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier. Article 36 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission. 2. L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales. 3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi. 4. L'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des Administrations ou des transporteurs. Article 37 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination. L'obligation de restituer les taxes pour les envois à livraison attestée incombe à l'Administration d'origine. 2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet. 3. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé : 3.1. que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure ; 3.2. que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination. 4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3. Article 38 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas. 2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage. 3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. Chapitre 6 Courrier électronique Article 39 Dispositions générales 1. Les Administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique. 2. Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique. Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres. 3. Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les Administrations en considération des coûts et des exigences du marché. Article 40 Services de télécopie 1. La gamme de services du type bureaufax permet de transmettre des textes et illustrations conformes à l'original, par télécopie. Article 41 Services de téléimpression 1. La gamme de services permet la transmission de textes et d'illustrations générés par des installations d'informatique (PC, ordinateur central). TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS CONCERNANT LA POSTE AUX LETTRES : RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS POSTALES Chapitre 1er Traitement des envois de la poste aux lettres Article 42 Objectifs en matière de qualité de service 1. Les Administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur. 2. Les Administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport. 3. Les Administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux. 4. Il est également souhaitable que les Administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis par le moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes. 5. Autant que possible, les Administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant) ; il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout). 6. Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les derniers délais d'admission (heures limites de dépôt), qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international. 7. Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire. Article 43 Echange des envois 1. Les Administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, suivant les besoins et les convenances du service. 2. Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'Administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'Administration postale du pays de transit. 3. Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays. 4. Les échanges se déroulent sur la base des dispositions du Règlement. Article 44 Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays : 1.1. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations unies ; 1.2. entre les commandants de ces unités militaires ; 1.3. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires de ce même pays en station à l'étranger ; 1.4. entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires du même pays. 2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions. 3. Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien. Article 45 Suspension temporaire de services 1. Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une Administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les Administrations intéressées. Chapitre 2 Traitement des cas de responsabilité Article 46 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration. 2. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage à parts égales. 3. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté. 4. Les Administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés. Cette disposition s'applique également lorsque les Administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent. 5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire. 6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie. 7. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers. Chapitre 3 Frais de transit et frais terminaux Article 47 Frais de transit 1. Sous réserve de l'article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial et le transit maritime. 2. Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit. Les modalités d'application ressortent du Règlement. Article 48 Barèmes des frais de transit 1. Les frais de transit sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 31/08/97 Page 12809 a 12823 ...................................................... 2. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les barèmes mentionnés sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. Article 49 Frais terminaux 1. Sous réserve de l'article 50, chaque Administration qui reçoit d'une autre Administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu. 2. Rémunération. 2.1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme. 2.2. Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme. 2.2.1. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. 3. Mécanisme de révision. 3.1. Lorsque, dans une relation donnée, une Administration expéditrice ou destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an (sacs M exclus) constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié ou reçu s'écarte de la moyenne mondiale de 17,26 envois, elle peut obtenir la révision du taux si, par rapport à cette moyenne mondiale : 3.1.1. le nombre d'envois est supérieur à 21 ou 3.1.2. le nombre d'envois est inférieur à 14. 3.1.3. Dans le cas prévu sous 3.1.2, la révision n'est pas applicable si le flux en question est destiné à un pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effet par le Congrès. 3.1.4. Lorsqu'une Administration demande l'application de la révision prévue sous 3.1, l'Administration correspondante peut également le faire, même si le flux dans l'autre sens est inférieur à 150 tonnes par an. 3.1.4.1. Les dispositions prévues sous 3.1.4 ne s'appliquent pas aux pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effet par le Congrès. 3.2. La révision est effectuée selon les conditions précisées au Règlement. 4. Courrier en nombre. 4.1. Pour le courrier en nombre, l'Administration de destination peut demander une rémunération spécifique selon l'une des formules suivantes : 4.1.1. application des taux moyens mondiaux de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme ; 4.1.2. application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination. Ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs selon les conditions précisées au Règlement. 4.2. Sous réserve des dispositions mentionnées sous 3.1.3, lorsqu'une Administration de destination demande la rémunération spécifique pour le courrier en nombre, l'Administration expéditrice est habilitée à demander que le reste du flux soit soumis à la révision prévue sous 3.1. 5. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées sous 2 et 4.1.1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. Ce dernier est également autorisé à définir les modalités de mise en oeuvre du système de rémunération mentionné sous 4.1.2. 6. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1. 7. Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux. Article 50 Exemption de frais de transit et de frais terminaux 1. Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 7.2.2, les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Article 51 Décompte des frais de transit et des frais terminaux 1. Frais de transit. 1.1. Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi annuellement par l'Administration de transit pour chaque Administration d'origine. Il se fonde sur le poids des dépêches reçues en transit, expédiées pendant l'année considérée. Les barèmes fixés à l'article 48 sont appliqués. 1.2. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches. Ils sont payables, sous réserve de l'exception prévue sous 1.4, aux Administrations des pays traversés ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches. 1.3. Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit. 1.4. Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents. L'Administration postale du port d'embarquement concerné doit donner son accord préalable. 1.5. L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS. 2. Frais terminaux. 2.1. Pour les envois de la poste aux lettres, à l'exception des sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches reçues de l'année considérée. Les taux fixés à l'article 49 sont appliqués. 2.2. Pour les sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids soumis aux frais terminaux selon les conditions fixées à l'article 49. 2.3. Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêches doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche : - le poids du courrier (sacs M exclus) ; - le poids des sacs M de plus de 5 kilogrammes ; - le nombre de sacs M jusqu'à 5 kilogrammes. 2.4. Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer le nombre et le poids des envois en nombre, les modalités indiquées dans le Règlement pour cette catégorie de courrier sont appliquées. 2.5. Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celles prévues dans le Règlement pour la période de statistique. 2.6. L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS. 3. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 128 du Règlement général. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer. Chapitre 4 Frais de transport aérien Article 52 Principes généraux 1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont : 1.1. lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine ; 1.2. lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'Administration qui remet les envois à une autre Administration. 2. Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion, aux envois prioritaires et aux envois-avion en transit à découvert exempts de frais de transit. 3. Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 4. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'Administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué. 5. L'Administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'Administration de destination. 6. Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 48 s'applique aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit : 6.1. le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville ; 6.2. le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement. Article 53 Taux de base et calcul des frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décomptes y relatifs, ressortent du Règlement. Chapitre 5 Liaisons télématiques Article 54 Dispositions générales 1. Les Administrations postales peuvent convenir d'établir des liaisons télématiques entre elles et avec d'autres partenaires. 2. Les Administrations postales concernées sont libres de choisir les fournisseurs et les supports techniques (matériel et logiciel informatiques) servant à la réalisation des échanges de données. 3. En concertation avec le fournisseur de services de réseau, les Administrations postales conviennent bilatéralement du mode de paiement de ces services. 4. Les Administrations postales ne sont ni financièrement ni juridiquement responsables si une autre Administration ne s'acquitte pas des paiements dus au titre des services liés à l'exécution d'échanges télématiques. Chapitre 6 Dispositions diverses Article 55 Règlement des comptes 1. Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales usuelles des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement. Article 56 Fourniture de renseignements, publications du Bureau international, conservation des documents, formules 1. Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, aux publications du Bureau international, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement. QUATRIEME PARTIE SERVICE EMS Article 57 Service EMS 1. Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises. 2. Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union. 3. Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après composé des éléments suivants : - une aile orange ; - des lettres EMS en bleu ; - trois bandes horizontales orange. Le logotype peut être complété par le nom du service national. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 31/08/97 Page 12809 a 12823 ...................................................... 4. Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'Administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 58 Engagements relatifs aux mesures pénales 1. Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires : 1.1. pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux ; 1.2. pour punir l'usage ou la mise en circulation : 1.2.1. de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie ; 1.2.2. de coupons-réponse internationaux contrefaits ; 1.3. pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres ; 1.4. pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements. Article 59 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote. 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention doivent réunir : 3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux articles 1er à 7 (première partie), 8 à 11, 13, 16 à 18, 20, 24 à 26, 34 à 38 (deuxième partie), 43.2, 44 à 51, 55 (troisième partie), 58 à 60 (cinquième partie) de la Convention, et à tous les articles de son Protocole final ; 3.2. la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1 ; 3.3. la majorité des suffrages s'il s'agit : 3.3.1. de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1 ; 3.3.2. de l'interprétation des dispositions de la Convention et de son Protocole final. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci. Article 60 Mise à exécution et durée de la Convention 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès. Fait à Séoul, le 14 septembre 1994. Protocole final de la Convention postale universelle Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : Article I Appartenance des envois postaux 1. L'article 2 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (République unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen, à la Zambie et au Zimbabwe. 2. L'article 2 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse. Article II Taxes 1. Par dérogation à l'article 6.4, l'Administration du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans la Convention et les Arrangements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays. Article III Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes 1. Par dérogation à l'article 7.4, les Administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur. 2. Par dérogation à l'article 7.4, les Administrations de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur. Article IV Petits paquets 1. L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de Myanmar et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange. Article V Imprimés. Poids maximal 1. Par dérogation à l'article 8.3.2, les Administrations du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition. Article VI Sacs M recommandés 1. Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs M recommandés et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays. Article VII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services. 2. Par dérogation à l'article 25.4, l'Administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'Administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois. 3. L'article 25.4 autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents. 4. L'article 25.4 autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans la Convention et le Règlement pour le courrier en nombre : Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande. 5. Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 25 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union : Allemagne, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (République), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe), Togo. Article VIII Interdictions 1. A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 35.1 d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles. 2. A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), de l'Iraq, du Népal et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 3. L'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 26.2, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois. 4. L'Administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet. Article IX Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane : Bangladesh, El Salvador 2. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane : Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Centrafrique, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Ethiopie, Italie, Népal, Ouzbékistan, Panama (République), Pérou, Rép. pop. démocratique de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Vénézuela. 3. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane : Bénin, Burkina Faso, de Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Viet Nam, Yémen. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la République populaire démocratique de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. 2. L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays. Article XI Réclamations 1. Par dérogation à l'article 30.4, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert (îles), du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (République islamique), de la Mongolie, de Myanmar, de la syrienne (République arabe), du Tchad et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients. 2. Par dérogation à l'article 30.4, les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la tchèque (République) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée. Article XII Taxe de présentation à la douane 1. L'Administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients. Article XIII Responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (République), de la Côte d'Ivoire (République), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés. 2. Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les Administrations postales du Chili, de la Chine (République populaire) et de la Colombie ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés. 3. Par dérogation à l'article 34, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 26.2. Article XIV Non-responsabilité des Administrations postales 1. L'Administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35.1 pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés. Article XV Paiement de l'indemnité 1. Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure. 2. Les Administrations postales du Congo (Rép.), de Djibouti, de la Guinée, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité. Article XVI Frais de transit particuliers 1. L'Administration postale de la Grèce se réserve le droit de majorer, d'une part, de 30 % les frais de transit territoriaux et, d'autre part, de 50 % les frais de transit maritimes prévus à l'article 48.1. 2. L'administration postale de la Russie (Fédération) est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 48.1.1 pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien. 3. Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48.1 pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan). 4. L'Administration postale de Panama (République) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48.1 pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique. 5. A titre exceptionnel, l'Administration postale de Panama (République) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches. 6. Par dérogation à l'article 48.1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées. 7. Par dérogation à l'article 48.1, les services automobiles Syrie-Iraq sont considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux. Article XVII Frais de transport aérien intérieur 1. Par dérogation à l'article 52.3, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, du Cap-Vert (îles), du Congo (République), de Cuba, de la dominicaine (République), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (République), de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne. 2. Par dérogation à l'article 52.3, l'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion. 3. Par dérogation aux articles 52.4 et 52.5, les Administrations postales d'Amérique (Etats-Unis), du Canada, d'Iran (République islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des Administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute Administration pour laquelle elles appliquent la compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès. Fait à Séoul, le 14 septembre 1994. Nota. - Les Actes du XXIe Congrès de l'Union postale universelle signés à Séoul le 14 septembre 1994 font l'objet d'une brochure intitulée << Actes de l'Union postale universelle (Constitution, Convention et Arrangements) >>. Cette brochure peut être consultée au ministère délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace (direction des postes et télécommunications, service des postes), 20, avenue de Ségur, 75354 Paris 07 SP.