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Décret no 97-799 du 22 août 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 65 [37]), adoptés à Londres le 14 septembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9730082D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la Convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 65 [37]), adoptés à Londres le 14 septembre 1995, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC 65 [37]) ADOPTES A LONDRES LE 14 SEPTEMBRE 1995 (AMENDEMENTS A LA REGLE 2 ET NOUVELLE REGLE 9 DE L'ANNEXE V) Le comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ; Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé << Protocole de 1978 >>), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ; Notant également qu'il est nécessaire d'assurer une mise en oeuvre plus efficace de l'annexe V de Marpol 73/78 ; Souhaitant qu'une approche plus systématique soit adoptée pour la mise en application et le contrôle des prescriptions de l'annexe V de Marpol 73/78 ; Ayant examiné les amendements à l'annexe V de Marpol 73/78 qui avaient été arrêtés à sa trente-sixième session et diffusés conformément à l'article 16-2 (a) de la Convention de 1973 : 1. Adopte, conformément à l'article 16-2 (b) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe V de Marpol 73/78, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16-2 (f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1997 à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ; 3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16-2 (g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1997 conformément au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16-2 (e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties de l'annexe V du Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; 5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à l'annexe V du Protocole de 1978. A N N E X E AMENDEMENTS A L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78 Règle 2 Champ d'application Remplacer le texte actuel de la règle 2 par ce qui suit : << Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les navires. >> Ajouter une nouvelle règle 9 libellée comme suit : << Règle 9 << Affiches, plans de gestion des ordures et tenue du registre des ordures << 1. a) A bord de tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, il doit y avoir des affiches informant l'équipage et les passagers des prescriptions applicables des règles 3 et 5 de la présente annexe relatives à l'évacuation des ordures. << b) Les affiches sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon et, dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Parties à la Convention, en anglais ou en français. << 2. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage doivent avoir à bord un plan de gestion des ordures que l'équipage doit suivre. Ce plan doit comprendre des méthodes écrites de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures, y compris l'utilisation du matériel de bord. La personne chargée d'exécuter le plan doit également y être désignée. Un plan de ce type doit être conforme aux directives établies par l'Organisation et être rédigé dans la langue de travail de l'équipage. << 3. Il est tenu un registre des ordures pour tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage, qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la Convention, ainsi que pour toute plate-forme fixe ou flottante se livrant à des opérations d'exploration et d'exploitation du fond des mers. Ce registre, qu'il soit ou non intégré dans le livre de bord réglementaire, doit être conforme au modèle prévu à l'appendice de la présente annexe ; << a) Chaque opération de rejet ou chaque incinération, lorsqu'elle est terminée, est consignée dans le registre des ordures et la mention correspondante est signée, le jour de l'incinération ou du rejet, par la personne responsable. Chaque page remplie est signée par le capitaine du navire. Les mentions sont écrites dans une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, et en anglais ou en français. En cas de différend ou de divergence, les mentions écrites dans une langue officielle de l'Etat dont un navire est autorisé à battre le pavillon font foi ; << b) La date et l'heure de chaque incinération ou rejet sont consignées, ainsi que la position du navire, la description des ordures et une estimation de la quantité incinérée ou rejetée ; << c) Le registre des ordures est conservé à bord du navire dans un endroit où il est accessible aux fins d'inspection, dans un délai raisonnable. Il doit être conservé pendant une période de deux ans à compter de la dernière inscription ; << d) En cas de rejet, de déversement ou de perte accidentelle, aux termes de la règle 6 de la présente annexe, les circonstances et les motifs en sont consignés dans le registre des ordures. << 4. L'autorité peut dispenser de l'application des prescriptions relatives au registre des ordures : << i) Tout navire effectuant des voyages d'une durée égale ou inférieure à 1 heure, qui est autorisé à transporter 15 personnes ou davantage ; ou ii) Les plates-formes fixes ou flottantes se livrant à des opérations d'exploration et d'exploitation du fond des mers ; << 5. L'autorité compétente du Gouvernement d'une Partie à la Convention peut examiner le registre des ordures à bord de tout navire auquel la présente règle s'applique pendant que ce navire se trouve dans l'un de ses ports ou l'un de ses terminaux au large ; elle peut en extraire des copies et en exiger la certification par le capitaine du navire. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est, en cas de poursuite, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre des ordures. L'inspection du registre des ordures et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu des dispositions du présent paragraphe doivent être effectués aussi rapidement que possible sans que le navire soit indûment retardé. << 6. Dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 1997, la présente règle s'applique à compter du 1er juillet 1998. >> Ajouter le nouvel appendice ci-après à l'Annexe : Appendice 4.1. Modèle de registre des ordures ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 1. Introduction : Conformément à la règle 9 de l'annexe V de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78), un registre dans lequel est consignée chaque opération de rejet, ou chaque incinération lorsqu'elle est terminée, doit être tenu. Sont visés les rejets effectués en mer ou dans des installations à terre et les transferts à bord d'autres navires. 2. Ordures et gestion des ordures : Les ordures comprennent toutes sortes de déchets alimentaires, domestiques et d'exploitation, à l'exception du poisson frais entier ou non, qui proviennent de l'exploitation normale du navire, et dont il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique ; elles ne comprennent pas les substances qui sont définies ou énumérées dans les autres annexes de Marpol 73/78 (comme les hydrocarbures, les eaux usées ou les substances liquides nocives). Il conviendrait également de se reporter aux directives pour la mise en oeuvre de l'annexe V de Marpol 73/78 qui contiennent les renseignements pertinents. 3. Description des ordures : Aux fins de la tenue du registre, les ordures sont groupées par catégorie comme suit : 1. Matières plastiques ; 2. Fardage, matériaux de revêtement ou d'emballage flottants ; 3. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc., concassés ; 4. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc., non concassés ; 5. Déchets alimentaires ; 6. Cendres provenant d'incinérateurs. 4. Mentions portées dans le registre des ordures : Des mentions doivent être portées dans le registre des ordures à chacune des occasions suivantes : a) Lorsque des ordures sont rejetées en mer : i) Date et heure du rejet ; ii) Position du navire (latitude et longitude) ; iii) Catégorie des ordures rejetées ; iv) Estimation de la quantité rejetée pour chaque catégorie, en mètres cubes ; v) Signature de l'officier chargé de l'opération. b) Lorsque les ordures sont rejetées dans des installations à terre ou transférées à bord d'autres navires : i) Date et heure du rejet ; ii) Port ou installation, ou nom du navire ; iii) Catégorie des ordures rejetées ; iv) Estimation de la quantité rejetée, pour chaque catégorie, en mètres cubes ; v) Signature de l'officier chargé de l'opération. c) Lorsque des ordures sont incinérées : i) Date et heure du début et de la fin de l'incinération ; ii) Position du navire (latitude et longitude) ; iii) Estimation de la quantité incinérée, en mètres cubes ; iv) Signature de l'officier chargé de l'opération. d) Lorsque des ordures sont rejetées accidentellement ou dans des circonstances exceptionnelles : i) Heure de l'incident ; ii) Port ou position du navire au moment de l'incident ; iii) Estimation de la quantité d'ordures et catégorie ; iv) Circonstances du rejet, du déversement ou de la perte, raisons de l'incident et observations générales. 4.2. Reçus : Le capitaine devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception portuaires ou du capitaine du navire qui reçoit les ordures, un reçu ou un certificat indiquant la quantité estimative d'ordures transférées. Les reçus ou certificats doivent être conservés, pendant deux ans, à bord du navire avec le registre des ordures. 4.3. Quantités d'ordures : La quantité d'ordures à bord devrait être estimée en mètres cubes et, si possible, par catégorie. Le registre des ordures se réfère souvent à la quantité estimative d'ordures. Il est reconnu que la précision avec laquelle cette quantité est estimée dépend de l'interprétation qui en est donnée. Les estimations du volume d'ordures seront différentes avant et après le traitement. Certaines méthodes de traitement ne permettent pas d'évaluer le volume d'ordures, par exemple, dans le cas du traitement continu des déchets alimentaires. Il conviendrait de tenir compte de tels facteurs lorsqu'on porte des mentions dans le registre ou lorsqu'on interprète les mentions qui y sont inscrites. ENREGISTREMENT DES REJETS D'ORDURES Nom du navire ...... Numéros ou lettres distinctifs ...... Numéro OMI : ...... Catégories d'ordures : 1. Matières plastiques ; 2. Fardage et matériaux de revêtement ou d'emballage flottants ; 3. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselles, etc., concassés ; 4. Papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselles, etc., non concassés ; 5. Déchets alimentaires ; 6. Cendres provenant d'incinérateurs. Nota. - Les rejets d'ordures autres que les déchets alimentaires sont interdits dans les zones spéciales, seules les ordures rejetées en mer sont groupées par catégorie. Pour les ordures autres que celles de la catégorie 1 qui sont rejetées dans des installations à terre, il suffit d'indiquer une quantité estimative totale. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/97 Page 12765 a 12767 ...................................................... Signature du capitaine .................... Date ....................