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Décret no 97-792 du 18 août 1997 modifiant le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires


NOR : FPPA9700097D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 84-956 du 25 octobre 1984 et no 97-693 du 31 mai 1997 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots : << et regardées comme représentatives du personnel >> sont remplacés par les mots : << et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail >>.
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les mots : << par un arrêté du ministre intéressé >> sont remplacés par les mots : << par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé >>.
Art. 3. - Le décret du 28 mai 1982 susvisé est complété, après l'article 11, par un article 11 bis rédigé comme suit : << Art. 11 bis. - I. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Ce second scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter de la date fixée pour le premier scrutin. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature. << II. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires. << Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. << En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter