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Décret no 97-783 du 31 juillet 1997 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et modifiant le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978


NOR : ECOB9710049D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ; Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national ; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances), Décrète :

Art. 1er. - Dans le titre du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : << de la loterie nationale et du loto national >> sont remplacés par les mots : << des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 >>.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est abrogé.

Art. 3. - L'article 1er et les articles 3 à 9 du même décret deviennent respectivement les articles 17 et 18 à 24.

Art. 4. - Sont insérés, dans le décret du 9 novembre 1978 susvisé, un titre Ier << Organisation des jeux de loterie >>, qui comprend les articles 1er à 16, et un titre II << Exploitation des jeux de loterie >>, qui comprend les articles 17 à 24.

Art. 5. - Dans le titre Ier dudit décret, sont insérées les dispositions suivantes : << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 1er. - En application de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, un ou plusieurs jeux de loterie peuvent être offerts au public dans les conditions fixées par le présent décret. << Art. 2. - Il est mis à la disposition du joueur, en représentation de sa mise, un support qui peut être représenté par tout moyen technique, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 17. << Art. 3. - Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. L'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 11 et 14. << Art. 4. - La détermination des gains ou lots et leur attribution aux gagnants doivent être effectuées, dans des conditions assurant l'égalité des chances entre les joueurs, par des moyens faisant appel à l'intervention du hasard, qui peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support. << Art. 5. - L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public. << Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat. << Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. << Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants. << Art. 6. - Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. << Art. 7. - Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu. << Art. 8. - Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date d'intervention du hasard ou de clôture d'une émission de loterie instantanée. << Chapitre II << Les principes de répartition et de contrepartie << Art. 9. - Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie. << Art. 10. - Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, après intervention du hasard, selon les modalités fixées par le règlement du jeu. << Art. 11. - Pour les jeux de répartition, les gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu, sur lequel sont prélevées, selon des modalités fixées par la société mentionnée à l'article 17, toutes sommes nécessaires au versement éventuel de gains exceptionnels, annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement. << Sous réserve des dispositions de l'article 16, le solde éventuel du fonds de réserve, à la fin de l'exploitation d'un jeu, est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de répartition de la société et, à défaut, à l'un des fonds de contrepartie mentionnés à l'article 14 du présent décret ; si aucune de ces affectations n'est possible, il est versé au budget de l'Etat. << Art. 12. - Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou résultant d'un calcul de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie au hasard l'attribution des lots et, le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci. << Art. 13. - Pour les jeux de contrepartie appelés loteries instantanées, les supports de jeu font l'objet d'éditions par blocs constitués d'un nombre déterminé de supports. << A l'intérieur de chaque bloc, les lots sont affectés aléatoirement en fonction d'un tableau de lots établi par le règlement du jeu. << Une émission est constituée de plusieurs blocs comportant le même tableau de lots. << Les inscriptions représentatives des lots et celles qui sont destinées aux contrôles sont occultées avant la mise à disposition du public. << Le solde constitué, à la clôture d'une émission, par le risque de contrepartie et les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion est affecté selon les dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 14. << Art. 14. - Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots n'est pas déterminée avant l'intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre, par jeu ou par émission, l'écart entre la part des mises dévolue aux gagnants fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les lots réellement payés, après versement éventuel de lots exceptionnels imputés sur les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion. << Le solde d'un tel fonds est arrêté à la clôture de chaque émission ou à la fin de l'exploitation du jeu, quelles que soient leurs dates, et est affecté selon les dispositions suivantes : << - s'il est positif, il constitue, après versement éventuel de lots exceptionnels à l'un quelconque des jeux de contrepartie ou après compensation éventuelle totale ou partielle des fonds de contrepartie négatifs d'autres jeux ou émissions, un produit à caractère aléatoire ; << - s'il est négatif, il constitue, après imputation éventuelle totale ou partielle sur les fonds de contrepartie positifs d'autres jeux ou émissions, une charge à caractère aléatoire. << Ces aléas sont pris en compte soit par la société mentionnée à l'article 17, soit par l'un des tiers avec lesquels la société peut contracter dans les conditions mentionnées à l'article 18 ci-après. << Art. 15. - Les risques de contrepartie des jeux dont le nombre de lots est fixé par le hasard sont plafonnés. Le règlement du jeu fixe le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de cinq cents millions de francs. << Art. 16. - Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes. << Pour un tel jeu, les sommes nécessaires à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu peuvent être prélevées sur le fonds de réserve de la partie du jeu fondée sur la répartition. >>

Art. 6. - A l'article 17 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : << L'organisation et l'exploitation de la loterie nationale et des tirages supplémentaires de la loterie nationale, dénommés Loto national... >> sont remplacés par les mots : << L'organisation et l'exploitation des jeux de loterie définis au titre Ier >>.

Art. 7. - L'article 18 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - Une convention passée avec le ministre chargé du budget précise les modalités d'exercice de la mission dont est chargée la société mentionnée à l'article 17. << Cette société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet et peut procéder à des prises de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes. >>

Art. 8. - A la première phrase de l'article 21 du décret du 9 novembre 1978 susvisé, les mots : << concernant la loterie nationale et le loto national >> sont remplacés par les mots : << concernant les jeux de loterie définis au titre Ier >>. La deuxième phrase de cet article est remplacée par les dispositions suivantes : << Il établit les règlements des jeux et fixe, à cet effet, leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel. >>

Art. 9. - L'article 22 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 22. - Sont abrogés : << Le décret du 22 juillet 1933 relatif à l'organisation de la loterie nationale, modifié par les décrets du 29 août 1939 et no 87-330 du 13 mai 1987 ; << Le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 relatif à l'organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale, modifié par le décret no 87-330 du 13 mai 1987 ; << Le décret no 87-330 du 13 mai 1987 relatif à la loterie nationale. >>

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.


Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter