J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-778 du 30 juillet 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé à Rome le 13 février 1996 (1)


NOR : MAEJ9730071D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé à Rome le 13 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 février 1996. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (LE GOUVERNEMENT) ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (L'ORGANISATION) VISANT A FAVORISER LES ECHANGES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ENTRE LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES ET INSTITUTS DE RECHERCHES FRANCAIS ET L'ORGANISATION Considérant : Que le conseil de l'Organisation, à sa 106e session (juin 1994), a reconnu la nécessité de renforcer l'Organisation en tant que centre d'excellence et d'élargir sa collaboration avec des partenaires extérieurs et avec le secteur privé, de manière à tirer le meilleur parti des ressources limitées dont elle dispose ; Que plusieurs établissements universitaires et instituts de recherche nationaux (ci-après dénommés << instituts nationaux >>) ont une expérience et des compétences considérables dans des domaines relevant du champ d'activité de l'Organisation ; Que le Gouvernement et l'Organisation souhaitent établir un mécanisme de coopération permettant d'identifier cette expérience et ces compétences et de les mettre à la disposition de l'Organisation afin de renforcer ses capacités en tant que centre d'excellence et ses activités dans le domaine de l'alimentation, de l'agriculture, des forêts et des pêches, et en particulier des programmes prioritaires définis par ses organes directeurs ; Que l'article 37-1 du règlement général de l'Organisation (RGO) invite le directeur général à consulter les Etats membres avant d'établir des relations formelles ou officielles avec leurs ressortissants ou instituts nationaux : Les parties au présent Accord conviennent de ce qui suit : Article 1er Objet de l'accord Le Gouvernement et l'Organisation conviennent de favoriser la coopération entre les instituts nationaux et l'Organisation à travers des échanges scientifiques et techniques, conformément aux conditions et aux modalités fixées par le présent Accord. Article 2 Fonctionnement de l'accord 2.1. L'Organisation communiquera au Gouvernement une liste des programmes prioritaires définis par ses organes directeurs et les domaines particuliers pour lesquels elle souhaite bénéficier de l'expérience et des compétences des instituts nationaux. 2.2. Le Gouvernement communiquera à l'Organisation des informations complètes sur chacun des instituts nationaux ayant une expérience et des compétences dans les domaines visés à l'alinéa 1 ci-dessus qui souhaitent coopérer avec l'Organisation selon les conditions et les modalités définies à l'article 3. 2.3. Le Gouvernement usera de ses bons offices pour faciliter la conclusion d'accords spécifiques entre lesdits instituts nationaux et l'Organisation conformément aux dispositions de l'article 3 et, le cas échéant, pour aider à trouver ou obtenir un financement pour les projets convenus dans le cadre de ces accords spécifiques. Il prendra toute autre mesure qu'il jugera appropriée pour assurer le bon fonctionnement de cette coopération. 2.4. Le Gouvernement et l'Organisation procéderont régulièrement au bilan et à l'évaluation du fonctionnement du présent Accord. Article 3 Conditions et modalités de mise en oeuvre des accords spécifiques entre l'Organisation et les instituts nationaux 3.1. Chaque accord spécifique conclu entre l'Organisation et l'institut national intéressé précisera les conditions et modalités de mise en oeuvre de la coopération couverte par ledit accord et, en particulier, les aspects suivants : a) L'objet de la coopération à mettre en oeuvre ; b) La nature des opérations envisagées et les responsabilités techniques et scientifiques des parties audit accord ; c) Les responsabilités administratives et les engagements financiers de chacune des parties audit accord, stipulant, en particulier, que le personnel d'un institut national impliqué dans un projet ne pourra prétendre au statut de fonctionnaire de l'Organisation durant son affectation ; d) Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle des Parties audit accord. 3.2. Chaque projet fera l'objet d'un accord de projet, signé entre l'Organisation et le ou les instituts nationaux concernés. Article 4 Engagement du Gouvernement à promouvoir le présent Accord Le Gouvernement prendra les dispositions qu'il juge appropriées pour faire connaître et promouvoir le présent Accord auprès des instituts nationaux dans le pays. Une liste non exhausive des instituts nationaux susceptibles d'être concernés par le présent Accord est donnée en annexe. Article 5 Entrée en vigueur et dénonciation 5.1. Le présent Accord entrera en vigueur après avoir été signé par les deux Parties. 5.2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par notification écrite adressée trois mois à l'avance à l'autre Partie. 5.3. Quand bien même le présent Accord serait dénoncé, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, toute obligation contractée par les parties à un accord de projet restera en vigueur jusqu'au terme du projet. Fait à Rome, le 13 février 1996. Pour le Gouvernement de la République française : Jacques Laureau Ambassadeur, représentant permanent Pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture : Jacques Diouf Directeur général A N N E X E LISTE NON EXHAUSTIVE DES INSTITUTS NATIONAUX SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD CEA : Commissariat à l'énergie atomique. CEMAGREF : Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts. CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. CNES : Centre national d'études spatiales. CNRS : Centre national de la recherche scientifique. IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. INED : Institut national d'études démographiques. INRA : Institut national de la recherche agronomique. Institut Pasteur. ONE : Office national des forêts. ORSTOM : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération. Diverses universités.