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Décret no 97-757 du 10 juillet 1997 modifiant la procédure de délivrance des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal


NOR : PRMX9700070D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code pénal ; Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu le décret no 78-78 du 25 janvier 1978 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale ; Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 226-1 du code pénal est rédigé comme suit : << Art. R. 226-1. - La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre. << Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre. >>
Art. 2. - L'article R. 226-2 du même code est rédigé comme suit : << Art. R. 226-2. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit : << 1o Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ; << 2o Un représentant du ministre de la justice ; << 3o Un représentant du ministre de l'intérieur ; << 4o Un représentant du ministre de la défense ; << 5o Un représentant du ministre chargé des douanes ; << 6o Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; << 7o Un représentant du ministre chargé des télécommunications ; << 8o Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; << 9o Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ; << 10o Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre. << La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. << Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés. << Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7. << Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. >>
Art. 3. - A l'article R. 226-3 du même code, les mots : << par le ministre chargé des télécommmunications >> sont remplacés par les mots : << par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 >>.
Art. 4. - Dans la première phrase de l'article R. 226-4 du même code, les mots : << auprès du ministre chargé des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << auprès du secrétaire général de la défense nationale >>.
Art. 5. - A l'article R. 226-6 du même code, les mots : << la demande d'identification >> sont remplacés par les mots : << la demande d'autorisation >>.
Art. 6. - A l'article R. 226-7 du même code, les mots : << par le ministre chargé des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 >>.
Art. 7. - I. - A l'article R. 226-8 du même code, les mots : << auprès du ministre chargé des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << auprès du secrétaire général de la défense nationale >>. II. - Le même article est complété par un 4o rédigé comme suit : << 4o L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation. >>
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article R. 226-10 du même code, les mots : << par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2 >>.
Art. 9. - Il est inséré, dans le décret du 25 janvier 1978 susvisé, un article 7-1 rédigé comme suit : << Art. 7-1. - Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation. >>
Art. 10. - Les dispositions des articles R. 226-2, R. 226-3, R. 226-4, R. 226-6, R. 226-7, R. 226-8 et R. 226-10 du code pénal et de l'article 7-1 du décret du 25 janvier 1978 susvisé pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 11. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 12. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret