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Décret no 97-748 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (résolution A. 736 [18]), adoptés à Londres le 4 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9730049D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (ensemble un règlement, quatre annexes et deux résolutions), faite à Londres le 20 octobre 1972 ; Vu le décret no 83-448 du 27 mai 1983 portant publication des amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, résolution A. 464 (XII) adoptée le 19 novembre 1981 ; Vu le décret no 90-60 du 10 janvier 1990 portant publication des amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adoptés le 19 novembre 1987 ; Vu le décret no 92-314 du 31 mars 1992 portant publication de l'amendement au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, adopté le 19 octobre 1989, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (résolution A. 736 [18]), adoptés à Londres le 4 novembre 1993, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 4 novembre 1995. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION SUR LE REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER (résolution A. 736 [18]) L'Assemblée, Rappelant l'article VI de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer qui a trait aux amendements à ce règlement ; Ayant examiné les amendements au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que le Comité de la sécurité maritime a adoptés lors de sa soixante et unième session et qui ont été communiqués à toutes les Parties contractantes conformément au paragraphe 2 de l'article VI de cette convention, ainsi que les recommandations faites par le Comité de la sécurité maritime concernant l'entrée en vigueur de ces amendements : 1. Adopte, conformément au paragaphe 3 de l'article VI de la Convention, les amendements figurant à l'annexe de la présente résolution ; 2. Décide, conformément au paragraphe 4 de l'article VI de la Convention, que les amendements entreront en vigueur le 4 novembre 1995 à moins que, avant le 4 mai 1994, plus d'un tiers des Parties contractantes n'aient notifié leur objection aux amendements ; 3. Prie le Secrétaire général, conformément au paragraphe 3 de l'article VI, de communiquer la présente résolution à toutes les Parties à la Convention pour approbation ; 4. Invite les Parties contractantes à notifier leurs objections aux amendements au plus tard le 4 mai 1994, date après laquelle les amendements seront réputés avoir été acceptés conformément aux dispositions de la présente résolution. A N N E X E AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERNATIONAL DE 1972 POUR PREVENIR LES ABORDAGES EN MER 1o Règle 26 b i) : Supprimer les mots : << un navire de longueur inférieure à 20 mètres peut, au lieu de cette marque, montrer un panier >>. 2o Règle 26 c i) : Supprimer les mots : << un navire de longueur inférieure à 20 mètres peut, au lieu de cette marque, montrer un panier >>. 3o Règle 26 d : Modifier cette règle comme suit : << d) Les signaux supplémentaires décrits à l'annexe II du présent Règlement s'appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d'autres navires en train de pêcher. >> 4o Annexe I, section 3. - Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal : Ajouter un nouveau paragraphe d libellé comme suit : << d) Lorsqu'un seul feu de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire, si ce n'est qu'un navire de longueur inférieure à 20 mètres n'a pas à placer ce feu en avant de la demi-longueur du navire mais doit le placer aussi à l'avant qu'il est possible dans la pratique. >> 5o Annexe I, section 9. - Secteurs horizontaux de visibilité : Renuméroter le paragraphe b existant, qui devient l'alinéa b i) ; Ajouter un nouvel alinéa b ii) libellé comme suit : << S'il est impossible dans la pratique de satisfaire à l'alinéa b i) de la présente section en plaçant un seul feu visible sur tout l'horizon, deux feux visibles sur tout l'horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans toute la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille. >> 6o Annexe I, section 13. - Agrément : Renuméroter cette section qui devient la << section 14. - Agrément >> et insérer une nouvelle section 13 libellée comme suit : << Section 13. - Engins à grande vitesse : << Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3,0 peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle prescrite au paragraphe 2 a i) de la présente annexe, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27o. >> 7o Annexe II, section 2. - Signaux pour chalutiers : Modifier comme suit la phrase introductive du paragraphe a : << a) Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer : >> ; Modifier comme suit la phrase introductive du paragraphe b : << b) Tous les navires d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer : >> ; Ajouter un nouveau paragraphe c libellé comme suit : << c) Un navire d'une longueur inférieure à 20 mètres qui est en train de chaluter au moyen d'un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au paragraphe a ou b de la présente section, selon le cas. >> 8o Annexe IV, alinéa 1 o : Modifier comme suit le libellé de cet alinéa : << o) Signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage. >>