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Décret no 97-732 du 25 juin 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 30 novembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9730050D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 97-102 du 5 février 1997 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 30 novembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 1997. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE HONG KONG SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong Kong, dûment habilité à conclure le présent Accord par le Gouvernement souverain ayant la responsabilité de ses affaires étrangères, ci-après dénommées << les Parties contractantes >>, Désireux de renforcer la coopération économique entre les Parties contractantes et de créer des conditions favorables à un accroissement des investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante dans la zone de l'autre Partie contractante ; Persuadés que l'encouragement et la protection réciproques de ces investissements contribueront à stimuler les initiatives des entreprises, à favoriser les transferts de capitaux et la prospérité dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme << zone >> désigne : a) S'agissant de la France, le territoire de la République française ; b) S'agissant de Hong Kong, l'île de Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires. 2. Le terme << investissement >> désigne les avoirs de toute nature détenus ou investis, directement ou indirectement, et plus particulièrement mais non exclusivement : a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits et cautionnements ; b) Les parts, actions, obligations et autres formes de participations dans une société, y compris les primes d'émission et les participations minoritaires ; c) Les créances et droits à toutes prestations en vertu d'un contrat, ayant valeur économique ; d) Les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement les droits d'auteur, y compris les maquettes et les droits de propriété industrielle tels que les brevets d'invention, marques déposées, dessins industriels (y compris les modèles industriels), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des richesses naturelles. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement. 3. Le terme << investisseur >> désigne : a) S'agissant de la République française : i) Toute personne physique possédant la nationalité française ; ii) Toute personne morale constituée sur le territoire français conformément à la législation de ce pays et y possédant son siège social ou toute personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par des ressortissants français ou des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire français et constituée conformément à la législation française (ci-après dénommées les << entreprises >>) ; b) S'agissant de Hong Kong : i) Toute personne physique autorisée à résider dans cette zone ; ii) Les sociétés de capitaux, sociétés de personnes et associations dotées de la personnalité morale ou constituées conformément à la législation en vigueur dans la zone et y possédant leur siège social ou les sociétés de capitaux, sociétés de personnes et associations contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à résider dans cette zone ou par des personnes morales y possédant leur siège social et constituées conformément à la législation en vigueur dans cette zone (ci-après dénommées les << entreprises >>) ; 4. Le terme << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un investissement et, plus particulièrement mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances et commissions. Les revenus provenant des réinvestissements bénéficient de la même protection que les revenus. 5. L'expression << librement convertible >> signifie exempt de tout contrôle des changes et transférable dans une monnaie quelconque. Article 2 Encouragement et protection de l'investissement et des revenus 1. Chaque Partie contractante admet et encourage, conformément à sa législation et aux dispositions du présent Accord, les investissements réalisés dans sa zone par les investisseurs de l'autre Partie contractante et met en place des conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante d'effectuer des investissements. 2. Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante doivent à tout moment bénéficier d'un traitement juste et équitable et jouir d'une protection et d'une sécurité pleines et entières dans la zone de l'autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes ne doit, en droit ou en fait, faire obstacle à ce traitement ni entraver, en particulier par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés dans sa zone par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 3 Engagements particuliers Sans préjudice des dispositions du présent Accord, chaque Partie contractante respecte les engagements particuliers qu'elle a pu contracter à l'égard des investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, y compris les dispositions plus favorables que celles du présent Accord. Article 4 Traitement des investissements et des revenus 1. Chacune des Parties contractantes applique, dans sa zone, aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs de tout autre Etat, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné. 2. Chacune des Parties contractantes applique, dans sa zone, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les activités liées à leurs investissements, notamment la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné. A ce titre, le personnel autorisé à travailler dans la zone de l'une des Parties contractantes dans le cadre d'un investissement bénéficie, conformément à la législation de ladite Partie contractante, des facilités matérielles nécessaires à l'exercice de ses activités professionnelles. 3. Le traitement prévu par le présent article ne s'étend pas aux privilèges accordés par l'une des Parties contractantes aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs de tout autre Etat en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tous traitement, préférence ou privilège résultant d'un accord ou d'un arrangement international ayant trait principalement ou uniquement à la fiscalité ou de toute législation nationale ayant trait principalement ou uniquement à la fiscalité. Article 5 Expropriation 1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes ne peuvent être dépossédés de leurs investissements ni faire l'objet de mesures ayant, directement ou indirectement, un effet équivalent dans la zone de l'autre Partie contractante sauf, dans des conditions légales et sur une base non discriminatoire, pour cause d'utilité publique liée aux nécessités internes de ladite Partie contractante, et moyennant une indemnisation appropriée au sens du présent article . Une telle dépossession ne doit pas être contraire à un engagement particulier. Le montant de l'indemnité représente la valeur réelle des investissements en cause immédiatement avant dépossession ou avant que la menace de dépossession ne soit de notoriété publique, si la date en est antérieure. L'indemnité porte intérêt à un taux commercial normal jusqu'à la date de versement. Elle est versée sans retard, effectivement réalisable et librement convertible. L'investisseur lésé a le droit, conformément à la législation de la Partie contractante qui l'a dépossédé, de soumettre immédiatement son cas à une autorité judiciaire ou à toute autre autorité indépendante de ladite Partie contractante et de demander une évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés au présent paragraphe. 2. Sous réserve de l'application générale du paragraphe 1 du présent article , lorsque l'une des Parties contractantes exproprie les avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans une partie quelconque de sa zone et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des parts, elle doit s'assurer que les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article sont appliquées de façon à garantir dans toute la mesure nécessaire aux investisseurs de l'autre Partie contractante, qui détiennent ces parts, l'indemnisation visée au paragraphe 1 au titre de leur investissement. Article 6 Indemnisation des pertes 1. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements dans la zone de l'autre Partie contractante subissent des pertes par suite d'une guerre ou autre conflit armé, d'une révolution, de l'instauration de l'état d'urgence, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute dans la zone de cette dernière Partie contractante se verront accorder par celle-ci, en matière de restitution, de dédommagement, d'indemnisation ou de règlement de toute autre nature, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout autre Etat, si ce dernier traitement est plus avantageux pour l'investisseur concerné. Les sommes versées à ce titre sont librement convertibles. 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article , les investisseurs de l'une des Parties contractantes qui, dans l'une quelconque des situations visées audit paragraphe, subissent dans la zone de l'autre Partie contractante des pertes résultant de : a) La réquisition de leurs biens par ses autorités ou forces armées, ou b) La destruction de leurs biens par ses autorités ou forces armées lorsqu'elle n'a pas été causée par une action militaire ou n'était pas justifiée par les nécessités de la situation, se voient accorder sans délai le bénéfice de la restitution ou d'une indemnisation appropriée. Les sommes versées à ce titre sont librement convertibles. 3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article . le terme de << forces armées >> désigne, en ce qui concerne Hong Kong, les forces armées du Gouvernement souverain ayant la responsabilité de ses affaires étrangères. Article 7 Transfert des investissements et des revenus 1. Chacune des Parties contractantes garantit en matière d'investissements aux investisseurs de l'autre Partie contractante le droit de transférer sans restriction à l'étranger leurs investissements tels que définis à l'article 1er (2) et leurs revenus tels que définis à l'article 1er (4) (notamment les bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances et commissions). Les investisseurs bénéficient également du droit de transférer sans restriction à l'étranger : a) Les remboursements des emprunts régulièrement contractés ; b) Le produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement, y compris les plus-values réalisées sur le capital investi ; c) Une indemnisation accordée au titre d'une dépossession ou perte, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent Accord. 2. Le personnel étranger dont l'emploi est lié aux investissements a le droit de transférer à l'étranger ses revenus et autres rémunérations. 3. Les transferts de devises s'effectuent sans délai dans toute monnaie convertible. Les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert. Article 8 Garantie Chacune des Parties contractantes peut garantir, sur la base d'un examen au cas par cas et dans le cadre de sa législation, les investissements réalisés par ses investisseurs dans la zone de l'autre Partie contractante, à condition que l'accord de cette dernière ait été préalablement obtenu si nécessaire. Article 9 Règlement des différends en matière d'investissement Tout différend entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante portant sur un investissement effectué par ledit investisseur dans la zone de l'autre Partie contractante qui n'aura pas été réglé à l'amiable fera l'objet, à l'issue d'une période de six mois à compter de la notification écrite de la réclamation, des procédures de règlement dont seront convenues les Parties au différend. Si l'accord n'a pu se faire sur l'une de ces procédures au cours de ladite période de six mois, les Parties au différend seront tenues de soumettre celui-ci à arbitrage conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International dans leur version alors en vigueur. Les Parties pourront convenir par écrit de modifier lesdites règles. La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire, conformément aux dispositions applicables de la législation nationale. Article 10 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou son mandataire désigné effectue, à la suite d'une garantie accordée au titre d'un investissement réalisé dans la zone de l'autre Partie contractante, un paiement au profit de ses propres investisseurs, la première Partie mentionnée ou son mandataire désigné jouissent d'un droit de subrogation intégral en ce qui concerne les droits et actions desdits investisseurs. 2. Une Partie contractante qui est partie à un différend en matière d'investissement aux termes de l'article 9 du présent Accord ne peut invoquer, à un stade quelconque de la procédure ou de l'application d'une sentence, le fait que l'investisseur concerné ait été indemnisé pour tout ou partie de sa perte. Article 11 Différends entre les Parties contractantes 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent en premier lieu de le régler par la négociation. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend par la négociation dans un délai de trois mois, elles peuvent le soumettre à toute personne ou instance dont elles conviennent ou, à la demande de l'une d'elles, le soumettront à la décision d'un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres et constitué de la manière suivante : a) Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un arbitre. Une personne physique ne possédant ni la nationalité française ni la nationalité de l'Etat ayant la responsabilité des affaires étrangères de Hong Kong, et qui n'est pas autorisée à résider dans la zone de Hong Kong, fait office de président du tribunal. Il est désigné comme tiers arbitre par accord entre les deux arbitres, dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du deuxième arbitre ; b) Si une désignation n'a pas été effectuée dans les délais susmentionnés, l'une des Parties contractantes peut demander au président de la Chambre de commerce internationale, à titre personnel et individuel, de procéder à la désignation nécessaire dans un délai de trente jours. Si le président est ressortissant d'un Etat qui n'est pas considéré par l'une ou l'autre des Parties contractantes comme neutre au regard du différend, le membre le plus ancien jugé neutre procède à la désignation. 3. Sauf dans les cas prévus ci-après dans le présent article , le tribunal fixe les limites de sa compétence et établit ses propres règles de procédure. 4. La décision du tribunal est définitive et exécutoire à l'égard des Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante prend en charge les frais relatifs à l'arbitre qu'elle a désigné. Tous les autres frais du tribunal sont répartis également entre les Parties contractantes. Article 12 Application Les dispositions du présent Accord sont applicables à tous les investissements, qu'ils soient effectués avant ou après son entrée en vigueur. Article 13 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se seront notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 14 Durée et dénonciation 1. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une période de vingt ans. A moins que l'une des Parties contractantes ait notifié sa dénonciation au moins douze mois avant la date d'expiration de sa validité, le présent Accord sera prorogé par périodes de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer moyennant un préavis d'au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Dans le cas où il serait mis fin à la période de validité du présent Accord, les investissements effectués alors que celui-ci était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans. Fait en double exemplaire à Paris, le 30 novembre 1995, en langues chinoise, française et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Jean Arthuis Ministre de l'économie et des finances Pour le Gouvernement de Hong Kong : Mme Anson Chan Secrétaire en chef du Gouvernement de Hong Kong