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Décret no 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal


NOR : TASL9710761D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué pour l'emploi, Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-8 et les livres III et VI ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, notamment l'article 39, modifié en dernier lieu par la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ; Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ; Vu le décret no 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le décret no 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ; Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 15 mai 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 mai 1997 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 1er. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et dans l'intitulé de la section II de ce même chapitre, les mots : << travail clandestin >> sont remplacés par les mots : << travail dissimulé >>.

Art. 2. - Après l'article R. 324-8 du code du travail, il est inséré un article R. 324-9 ainsi rédigé : << Art. R. 324-9. - Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. << La demande du salarié contient les indications suivantes : << 1o Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; << 2o Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ; << 3o Son adresse ; << 4o Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée. << La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. << Elle contient les informations relatives à : << 1o L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ; << 2o Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ; << 3o La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET. << Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal. >>

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 341-33 du code du travail, après les mots : << l'application du droit du travail >> sont insérés les mots : << par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects >>.

Art. 4. - Après l'article R. 341-35 du code du travail, sont insérés les articles R. 341-36 à 341-41 ainsi rédigés : << Art. R. 341-36. - Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. << Art. R. 341-37. - L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article . << Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant : << 1o L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ; << 2o L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles cont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4. << Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33. << Art. R. 341-38. - Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. << Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis. << Art. R. 341-39. - Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles. << Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. << Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent. << Art. R. 341-40. - Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4. << Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36. << Art. R. 341-41. - Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. >> TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS

Art. 5. - L'article 49 du code des marchés publics est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : << modifié par l'article 56 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 >> sont ajoutés les mots : << et à l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 >> ; 2o Le premier alinéa du I est complété par les dispositions suivantes : << - toute personne ayant fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail >>.

Art. 6. - L'article 50 du code des marchés publics est complété par un 7o ainsi rédigé : << 7o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >> TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Art. 7. - L'article R. 433-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 6o ainsi rédigé : << 6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >> TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Art. 8. - I. - En application de l'article 39 de la loi du 10 avril 1954 susvisée, ne sont pas admises à se porter candidates à une délégation de service public les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des cotisations de congés payés et de chômage intempéries ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes exigibles à cette date. Toutefois, sont admises à présenter leur candidature les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable responsable du recouvrement. Sont également admises à présenter leur candidature les personnes qui exécutent, à titre accessoire, des travaux publics et qui, n'ayant pas à souscrire de déclaration au titre des congés payés et du chômage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles versent à leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chômage pour cause d'intempéries. Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de contrats de délégation de service public. II. - Pour l'application du I, sont pris en considération les impôts directs, les contributions indirectes, les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes assimilées, les droits d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l'assiette sont échus à la date du 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'appel à la concurrence de l'administration, ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes. III. - Au regard des obligations décrites par le présent article , sont considérés comme en règle les redevables qui, au 31 décembre de l'année précédant l'appel à la concurrence de l'administration : 1o D'une part, ont souscrit les déclarations leur incombant au plus tard à cette date, en matière d'assiette des impôts et cotisations visés aux alinéas précédents ; 2o D'autre part, ont soit acquitté les impôts, taxes, cotisations, majorations et pénalités mis à leur charge, lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus, sous peine d'une majoration ou pénalité pour défaut de paiement, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme responsable du recouvrement. Sont également considérées comme en règle les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel à la concurrence, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date ni constitué des garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date de l'avis d'appel à la concurrence, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme visé ci-dessus. IV. - Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées au I, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts, taxes et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat. En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels la délivrance d'un certificat n'est pas prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus, le candidat fait, sous sa propre responsabilité, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Pour les impôts, taxes et cotisations sociales pour lesquels il n'est pas délivré de certificat, il produit une attestation sur l'honneur, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France. Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays. Seuls peuvent être pris en considération les dossiers des candidats comportant les documents mentionnés au présent article attestant de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Toutefois, sauf décision contraire de l'assemblée délibérante mentionnée dans l'avis de publicité de l'appel à la concurrence, les candidats sont invités, le cas échéant, à compléter leur dossier sous quarante-huit heures en transmettant les certificats et attestations par tout moyen permettant de donner date certaine à leur arrivée. Les certificats délivrés dans une langue étrangère doivent faire l'objet d'une traduction assermentée en langue française.

Art. 9. - Tout candidat à l'attribution d'une délégation de service public doit attester sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Cette disposition est applicable aux sous-traitants et subdélégataires. TITRE V DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 92-311 DU 31 MARS 1992 SUSVISE

Art. 10. - Le décret du 31 mars 1992 susvisé est complété par un article 25 bis ainsi rédigé : << Art. 25 bis. - Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante : << 1o Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; << 2o Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés. >> TITRE VI DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-584 DU 26 MARS 1993 SUSVISE

Art. 11. - L'article 6 du décret du 26 mars 1993 susvisé est complété par un 6o ainsi rédigé : << 6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. >> TITRE VII DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 93-990 DU 3 AOUT 1993 SUSVISE

Art. 12. - Le décret du 3 août 1993 susvisé est complété par un article 21 bis ainsi rédigé : << Art. 21 bis. - Lorsqu'une personne se propose de conclure un contrat, pour vérifier la situation des candidats en application de l'article 27 de la loi no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, elle accepte comme preuve suffisante : << 1o Pour le candidat établi ou domicilié en France, l'attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ; << 2o Pour le candidat établi ou domicilié hors de France, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard de la réglementation française ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont attachés. >>

Art. 13. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult