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Décret no 97-624 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics


NOR : TASH9721631D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 367-2, L. 514, L. 710-17, L. 710-21, L. 714-16, L. 714-27 et L. 715-6 ; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : << commissaire de la République de la région >> sont remplacés par les mots : << directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation >>.
Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacée par la phrase suivante : << Les concours de praticien des hôpitaux à temps partiel sont organisés par le préfet de la région et les listes d'aptitude sont établies par région sanitaire. >>
Art. 3. - Il est placé en tête de l'article 8-1 du même décret un alinéa ainsi rédigé : << Par dérogation aux dispositions prévues au dernier alinéa des articles 7 et 8 ci-dessus, aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats qui occupaient antérieurement des fonctions en qualité de praticien dans un établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ayant fait l'objet d'une restructuration et dont les obligations de service étaient au moins équivalentes à celles fixées par l'article 22 du présent décret. >>
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 8-2 du même décret, les mots : << par arrêté du préfet de région >> sont remplacés par les mots : << par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation >>.
Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : << commissaire de la République du département >> sont remplacés par les mots : << préfet de région >>.
Art. 6. - Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé : << Art. 24-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. << Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique. >>
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 35 bis du même décret, après les termes : << aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) >>, sont insérés les termes : << , L. 710-17 >>.
Art. 8. - Au 7o de l'article 36 du même décret, après les termes : << aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 4o) >>, sont insérés les termes : << , L. 710-17 >>.
Art. 9. - Il est ajouté au titre X du même décret, après l'article 60-1, un article 60-2 ainsi rédigé : << Art. 60-2. - Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation : << 1o Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article 13, du dernier alinéa de l'article 14, du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 35 bis du présent décret ; << 2o Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles 13, 27, 32, 37 du dernier alinéa de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 43 ; << 3o Les décisions prises en application des 4o, 5o et 6o de l'article 45 ; << 4o Les arrêtés de suspension pris en application des articles 48 et 52 ; << 5o Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles 50, 54, 55, 56, 57 et 59. >>
Art. 10. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard