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Décret no 97-612 du 31 mai 1997 portant publication des amendements aux normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de substances liquides nocives (résolution MEPC.62 [35]), adoptés à Londres le 11 mars 1991 (1)


NOR : MAEJ9730046D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée le 1er décembre 1987 ; Vu le décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991 ; Vu le décret no 95-1268 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992 ; Vu le décret no 97-610 du 31 mai 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale et listes de substances liquides figurant à l'annexe II) (résolution MEPC. 57[33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992 ; Vu le décret no 97-611 du 31 mai 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe III révisée) (résolution MEPC. 58[33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements aux normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de substances liquides nocives (résolution MEPC. 62[35]), adoptés à Londres le 11 mars 1994, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1994. A M E N D E M E N T S AUX NORMES RELATIVES AUX METHODES ET DISPOSITIFS DE REJET DE SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES (RESOLUTION MEPC. 62 [35]) Le Comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article (38, c) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité de la protection du milieu marin, Rappelant aussi la résolution MEPC. 18 (22) par laquelle le Comité a adopté les normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de substances liquides nocives, mentionnées à la règle 5 de l'annexe II de MARPOL 73/78, Ayant examiné la recommandation formulée par le sous-comité des produits chimiques en vrac à sa vingt-deuxième session, 1. Adopte les amendements aux normes relatives aux méthodes et dispositifs de rejet de substances liquides nocives, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ; 2. Décide que les amendements aux sections 1 et 4 des normes s'appliqueront à compter du 1er juillet 1994 ; et 3. Décide par ailleurs que les dispositions du nouvel appendice B s'appliqueront aux navires construits le 1er juillet 1994 ou après cette date et qu'elles pourront aussi être appliquées aux navires construits avant le 1er juillet 1994, sous réserve de l'approbation de l'administration. A N N E X E Paragraphe 1.7.8, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit : 1.7.8. Risques d'incendie : << Les risques d'incendie liés à l'emploi d'agents de nettoyage autres que l'eau devraient être examinés avec soin. >> Paragraphes 1.8.1 et 1.8.2, modifier les paragraphes 1.8.1 et 1.8.2 comme suit : << 1.8.1. Lorsqu'un agent de lavage autre que l'eau, comme par exemple une huile végétale ou un solvant chloré, est utilisé au lieu d'eau pour laver une citerne, le rejet de cet agent est régi par les dispositions de l'annexe I ou de l'annexe II qui s'appliqueraient respectivement si ledit agent avait été transporté en tant que cargaison. Les méthodes de lavage des citernes qui nécessitent l'emploi de tels agents devraient être énoncées dans le manuel sur les méthodes et les dispositifs de rejet et être approuvées par l'administration. >> << 1.8.2. Lorsque de petites quantités de détergents sont ajoutées à l'eau pour faciliter le lavage des citernes, aucun détergent contenant des composants appartenant à la catégorie de pollution A ne devrait être utilisé, à l'exception des composants qui sont facilement biodégradables et dont la concentration totale est inférieure à 10 %. Aucune restriction supplémentaire ne devrait s'ajouter à celles qui s'appliquent à la citerne intéressée du fait de la dernière cargaison transportée. >> Paragraphe 4.2, ajouter à la suite du paragraphe 4.1 un nouveau paragraphe 4.2 ainsi libellé : << 4.2 Pompage et assèchement : << Lors du déchargement d'une citerne à cargaison contenant une substance de la catégorie A, on devrait s'assurer que la citerne et les tuyautages associés sont vidés de leur contenu dans toute la mesure du possible en maintenant un écoulement positif de la cargaison vers le point d'aspiration de la citerne et en utilisant la méthode d'assèchement décrite dans le manuel. >> Renuméroter les paragraphes 4.2 et 4.3 actuels, qui deviennent les paragraphes 4.3 et 4.4 respectivement. A la suite du texte actuel de l'appendice B (Méthodes de prélavage) insérer le texte ci-après : << Appendice B révisé Méthodes de prélavage à bord des navires neufs Plusieurs sections des normes recommandent l'utilisation d'une méthode de prélavage afin de satisfaire à certaines prescriptions de l'annexe II. Le présent appendice décrit les méthodes de prélavage à suivre et la façon dont les volumes minimaux d'agent de lavage à utiliser devraient être déterminés. Des volumes moins importants d'agent de lavage peuvent être utilisés sur la base d'essais réels de vérification jugés satisfaisants par l'administration. Lorsque des volumes moins grands sont approuvés, une mention pertinente doit figurer dans le manuel sur les dispositifs et méthodes de rejet. Il conviendrait de tenir compte des considérations de sécurité applicables qui sont énoncées à la section 1.7 des normes lors de l'élaboration de méthodes utilisant le recyclage de l'eau de lavage, ou lors d'un lavage effectué au moyen d'un agent autre que l'eau. Si un agent autre que l'eau est utilisé pour le prélavage, les dispositions du paragraphe 1.8.1 des normes s'appliquent. Méthodes de prélavage pour les substances qui ne se solidifient pas (sans recyclage) : 1. Les citernes devraient être lavées au moyen d'un ou de plusieurs jets d'eau rotatifs ayant une pression d'eau suffisamment élevée. Dans le cas des substances de la catégorie A, il conviendrait d'utiliser les appareils de lavage à partir d'emplacements tels que le jet lave toutes les surfaces de la citerne. Dans le cas des substances des catégories B et C, il suffit d'opérer à partir d'un seul emplacement ; 2. Pendant le lavage, il conviendrait de réduire au minimum la quantité d'eau contenue dans les citernes en pompant continuellement le mélange d'eau et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers le point d'aspiration. Si l'on ne peut remplir ces conditions, il conviendrait de répéter trois fois l'opération de lavage, en asséchant complètement la citerne entre les lavages ; 3. Les résidus de substances dont la viscosité est égale ou supérieure à 25 mPa.s à 20 oC devraient être lavés à l'eau chaude (température d'au moins 60 oC), sauf si leurs propriétés rendent une telle méthode moins efficace ; 4. Les quantités d'eau de lavage utilisées ne devraient pas être inférieures à celles qui sont spécifiées au paragraphe 20 ou déterminées conformément au paragraphe 21 ; 5. Il conviendrait d'assécher complètement les citernes après le prélavage. Méthodes de prélavage pour les substances qui se solidifient (sans recyclage) : 6. Il conviendrait de laver les citernes dès que possible après le déchargement. Elles devraient, si possible, être réchauffées au préalable ; 7. Les résidus adhérant aux écoutilles et aux trous d'homme devraient de préférence être enlevés avant le prélavage ; 8. Les citernes devraient être lavées au moyen d'un ou de plusieurs jets d'eau rotatifs ayant une pression d'eau suffisamment élevée et fonctionnant à partir d'emplacements tels que toutes les surfaces de la citerne soient lavées ; 9. Pendant le lavage, il conviendrait de réduire au minimum la quantité d'eau contenue dans la citerne en pompant continuellement le mélange d'eau et de résidus et en dirigeant l'écoulement vers le point d'aspiration. Si l'on ne peut remplir ces conditions, il conviendrait de répéter trois fois l'opération de lavage, en asséchant complétement la citerne entre les lavages ; 10. Les citernes devraient être lavées à l'eau chaude (température d'au moins 60 oC), sauf si les propriétés des substances rendent une telle méthode moins efficace ; 11. Les quantités d'eau de lavage utilisées devraient être au moins égales à celles qui sont spécifiées au paragraphe 20 ou déterminées conformément au paragraphe 21 ; 12. Après le prélavage, il conviendrait d'assécher complétement les citernes et les tuyautages. Méthodes de prélavage avec recyclage de l'agent de lavage : 13. On peut adopter le lavage au moyen d'un agent de lavage recyclé pour laver plusieurs citernes. Pour déterminer la quantité d'agent nécessaire, il faut tenir dûment compte de la quantité probable de résidus dans les citernes et des propriétés de l'agent de lavage, ainsi que du fait qu'un rinçage ou un nettoyage par chasse d'eau initial a été effectué ou non. A moins que des données suffisantes soient fournies, la concentration finale calculée des résidus de cargaison dans l'agent de lavage ne devrait pas être supérieure à 5 %, sur la base des quantités nominales de cargaison restant dans la citerne après assèchement ; 14. L'agent de lavage recyclé ne devrait être utilisé que pour le lavage de citernes ayant contenu une même substance ou des substances analogues ; 15. Un agent de lavage en quantité suffisante pour permettre un lavage continu devrait être ajouté à la citerne ou aux citernes à laver ; 16. Toutes les surfaces de la citerne ou des citernes devraient être lavées au moyen d'un ou de plusieurs jets rotatifs ayant une pression suffisamment élevée. Le recyclage de l'agent de lavage peut se faire soit à l'intérieur de la citerne à laver, soit par l'intermédiaire d'une autre citerne comme, par exemple, une citerne à résidus ; 17. Le lavage devrait se poursuivre jusqu'à ce que, compte tenu du recyclage, les quantités totales d'agent de lavage utilisées soient au moins égales aux quantités pertinentes indiquées au paragraphe 20 ou déterminées conformément au paragraphe 21 ; 18. Les substances qui se solidifient et les substances dont la viscosité est égale ou supérieure à 25 mPa.s à 20 oC devraient être lavées à l'eau chaude (température d'au moins 60 oC) si l'eau est l'agent de lavage utilisé, sauf si leurs propriétés rendent une telle méthode moins efficace ; 19. Après le lavage de la citerne avec recyclage de la façon prescrite au paragraphe 17, il convient de rejeter l'agent de lavage et de procéder à l'assèchement complet de la citerne. La citerne devrait ensuite être rincée au moyen d'agent de lavage propre, continuellement écoulé et rejeté. Ce rinçage devrait au minimum couvrir le fond de la citerne et devrait être au moins suffisant pour rincer aussi les conduites, la pompe et le filtre. Quantité minimale d'eau à utiliser lors d'un prélavage : 20. La quantité minimale d'eau à utiliser lors d'un prélavage est déterminée par la quantité résiduelle de substances liquides nocives présente dans la citerne, les dimensions de la citerne, les propriétés de la cargaison, la concentration autorisée dans l'effluent résultant du lavage et la zone d'exploitation. La quantité minimale est calculée au moyen de la formule suivante : Q k [15r0,8 + (5r0,7.V/1 000)] Dans cette formule : Q = quantité minimale requise en mètres cubes ; r = quantité de résidus par citerne en mètres cubes. La valeur de r est la valeur démontrée lors de l'essai pratique d'efficacité de l'assèchement, mais elle ne devrait pas être inférieure à 0,1 m3 pour un volume de citerne égal ou supérieure à 500 m3 et à 0,04 m3 pour un volume de citerne égal ou inférieur à 100 m3. Pour des citernes d'un volume compris entre 100 m3 et 500 m3, la valeur minimale de r pouvant être utilisée dans les calculs est obtenue par interpollation linéaire. Pour les substances de la catégorie A, la valeur r devrait soit être déterminée sur la base d'essais réalisés conformément aux normes, compte tenu des limites inférieures susmentionnées, soit être égale à 0,9 m3 ; V = volume de la citerne, en mètres cubes ; k = coefficient ayant l'une des valeurs suivantes : Catégorie A, substance qui ne se solidifie pas, peu visqueuse, hors des zones spéciales : k = 1,0 ; Catégorie A, substance qui ne se solidifie pas, peu visqueuse, en zones spéciales : k = 1,2 ; Catégorie A, substance qui se solidifie ou très visqueuse, hors des zones spéciales : k = 2,0 ; Catégorie A, substance qui se solidifie ou très visqueuse, en zones spéciales : k = 2,4 ; Phosphore, toutes zones : k = 3,0 ; Catégories B et C, substance qui ne se solidifie pas, peu visqueuse : k = 0,5 ; Catégories B et C, substance qui se solidifie ou très visqueuse : k = 1,0. Le tableau ci-après est calculé à l'aide de la formule susvisée, le coefficient k étant égal à 1, et peut être utilisé aux fins de référence : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8621 a 8623 ...................................................... 21. Des essais de vérification aux fins d'approbation de quantités d'eau à utiliser lors d'un prélavage qui sont inférieures à celles indiquées au paragraphe 20 peuvent être réalisés à la satisfaction de l'administration, afin de prouver qu'il est satisfait aux prescriptions de la règle 5, compte tenu des substances que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat. Il conviendrait d'ajuster la quantité d'eau ainsi vérifiée pour tenir compte d'autres conditions de prélavage en appliquant le coefficient k, tel que défini au paragraphe 20. >> Appendice D Paragraphe 4.4.9, modifier le texte comme suit : << 4.4.9. La présente section devrait contenir des renseignements sur l'emploi et l'élimination des agents de nettoyage (par exemple, les solvants utilisés pour le nettoyage des citernes) et des additifs incorporés à l'eau de lavage des citernes (par exemple, les détergents). >>