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Décret no 97-611 du 31 mai 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe III révisée) (résolution MEPC.58 [33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992 (1)


NOR : MAEJ9730025D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée le 1er décembre 1987 ; Vu le décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991 ; Vu le décret no 95-1268 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992 ; Vu le décret no 97-610 du 31 mai 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale et listes de substances liquides figurant à l'annexe II) (résolution MEPC.57 [33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (annexe III révisée) (résolution MEPC.58 [33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (ANNEXE III REVISEE) (RESOLUTION MEPC.58 [33]) Le Comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ; Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ; Rappelant également que le Comité a adopté la résolution MEPC.35 (27) sur la mise en oeuvre de l'annexe III de Marpol 73/78 par laquelle il a décidé, notamment, que les dispositions révisées de l'annexe III peuvent être considérées comme équivalant aux dispositions existantes et qu'en conséquence aucune prescription de Marpol 73/78 n'empêchera les Parties à l'annexe III de donner effet aux dispositions révisées de ladite annexe sans attendre l'entrée en vigueur officielle des dispositions révisées ; Rappelant en outre que le Comité a décidé de commencer à prendre des mesures en vue de modifier l'annexe III conformément à l'article 16 de Marpol 73/78, immédiatement après son entrée en vigueur ; Notant également que les dispositions actuelles de l'annexe III de Marpol 73/78 sont entrées en vigueur le 1er juillet 1992 ; Ayant examiné les amendements à l'annexe III de Marpol 73/78, qu'il a approuvés à sa vingt-sixième session et modifiés à ses trentième et trente et unième sessions et qui ont été diffusés conformément à l'article 16-2 (a) de la Convention de 1973 : 1. Adopte, conformément à l'article 16-2 (d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe III de Marpol 73/78, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16-2 (f, iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 30 août 1993, à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins cinquante pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16-2 (g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 28 février 1994, conformément au paragraphe 2 ci-dessus ; 5. Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16-2 (e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à l'annexe III du Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; 6. Prie en outre le secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à l'annexe III du Protocole de 1978 des exemplaires de la résolution et de son annexe.

A N N E X E Remplacer le texte actuel de l'annexe III par ce qui suit :

<< A N N E X E I I I << REGLES RELATIVES A LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES NUISIBLES TRANSPORTEES PAR MER EN COLIS

<< Règle 1 << Champ d'application << 1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis. << 1.1. Aux fins de la présente annexe, on entend par << substances nuisibles >> les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) (1). << 1.2. Des directives pour l'identification des substances nuisibles transportées en colis figurent à l'appendice à la présente annexe. << 1.3. Aux fins de la présente annexe, l'expression << en colis >> désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles. << 2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente annexe. << 3. Pour compléter les dispositions de la présente annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles (1). << 4. Aux fins de la présente annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin. << 5. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.

<< Règle 2 << Emballage << Les emballages doivent être de nature à réduire au minimum les risques encourus par le milieu marin, eu égard à leur contenu spécifique.

<< Règle 3 << Marquage et étiquetage << 1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable définissant cette substance par son appellation technique exacte (les appellations commerciales seules ne sont pas admises) et porter en outre de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est un polluant marin. Cette identification doit être complétée, si possible, par tout autre moyen, par exemple, par le numéro de référence des Nations unies. << 2. Le procédé de marquage de l'appellation technique exacte et le procédé d'étiquetage des colis contenant une substance nuisible doivent être tels que l'on puisse encore identifier les renseignements donnés lorsque les colis ont survécu à un séjour d'au moins trois mois dans l'eau de mer. Lorsque l'on envisage les procédés appropriés de marquage et d'étiquetage qui pourraient convenir, on doit tenir compte de la durabilité des matériaux utilisés et de la nature de la surface extérieure du colis. << 3. Les colis contenant de faibles quantités de substances nuisibles peuvent être exemptés de l'application des prescriptions relatives au marquage (2).

<< Règle 4 << Documents (3) << 1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles où il est fait mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots : << polluant marin >>. << 2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et marqué ou étiqueté et dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin. << 3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port. << 4. Lorsque le navire est porteur d'une liste ou d'un manifeste spécial ou d'un plan d'arrimage détaillé, conformément aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses qui figurent dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une nette distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente annexe.

<< Règle 5 << Arrimage << Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques qu'elles présentent pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.

<< Règle 6 << Limites quantitatives << Il peut être nécessaire, pour des raisons scientifiques et techniques valables, d'interdire le transport de certaines substances nuisibles ou de limiter la quantité de ces substances que peut transporter un même navire. En fixant ces limites, il convient de tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.

<< Règle 7 << Exceptions << 1. Le jet à la mer de substances nuisibles transportées en colis doit être interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer. << 2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, des mesures appropriées doivent être prises en fonction des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, à condition que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.

Appendice Directives pour l'identification des substances nuisibles transportées en colis Aux fins de la présente annexe, les substances ci-après sont identifiées comme étant des substances nuisibles : - substances qui sont bioaccumulées dans une mesure considérable et dont on sait qu'elles présentent un danger pour la vie aquatique ou pour la santé de l'homme (degré de risque << + >> dans la colonne A [1]) ; ou - substances qui sont bioaccumulées et qui présentent donc un risque pour les organismes aquatiques ou pour la santé de l'homme, mais dont la persistance est toutefois brève, de l'ordre d'une semaine au plus (degré de risque << Z >> dans la colonne A [1]) ; ou - substances qui sont susceptibles d'altérer les aliments d'origine marine (degré de risque << T >> dans la colonne A [1]) ; ou - substances qui sont extrêmement toxiques pour la vie aquatique et qui sont définies par une CL50/96 h (2) inférieure à 1 ppm (degré de risque << 4 >> dans la colonne B [1]).

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 28 février 1994. << (1) Il convient de se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) adopté par l'Organisation par la résolution A. 716 (17), tel qu'il a été ou pourra être modifié par le Comité de la sécurité maritime. << (2) Il convient de se reporter aux exemptions particulières prévues dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG). << (3) L'emploi du terme "documents" dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier. >> (1) On se reportera à la liste alphabétique des évaluations de risques établie par le Groupe mixte d'experts OMI/FAO/UNESCO/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP), qui est diffusée chaque année par l'Organisation au moyen de circulaires BCH adressées à tous les Etats membres de l'OMI. (2) Concentration d'une substance qui, dans un espace de temps déterminé (généralement 96 heures), entraîne la mort de 50 % des organismes soumis aux essais. La CL50 est souvent spécifiée en mg/1 (parts par million [ppm]).