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Décret no 97-610 du 31 mai 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale et listes de substances liquides figurant à l'annexe II) (résolution MEPC. 57 [33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992 (1)


NOR : MAEJ9730024D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe), adoptée le 1er décembre 1987 ; Vu le décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991 ; Vu le décret no 95-1268 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés le 6 mars 1992, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du procotole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (désignation de la zone de l'Antarctique comme zone spéciale et listes de substances liquides figurant à l'annexe II) (résolution MEPC. 57 [33]), adoptés à Londres le 30 octobre 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (DESIGNATION DE LA ZONE DE L'ANTARCTIQUE COMME ZONE SPECIALE ET LISTES DE SUBSTANCES LIQUIDES FIGURANT A L'ANNEXE II) (RESOLUTION MEPC. 57 [33]) Le Comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article 38, a, de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale ayant trait aux fonctions conférées au Comité aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ; Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ; Notant en outre la résolution MEPC. 55 (33) par laquelle le Comité a adopté des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ; Ayant examiné, à sa trente-troisième session, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe proposés par le Sous-comité des produits chimiques en vrac à sa vingt et unième session et diffusés conformément à l'article 16-2, a, de la Convention de 1973 ; 1. Adopte conformément à l'article 16-2, d, de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe II de MARPOL 73/78 et aux appendices II et III de cette annexe, dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article 16-2, f, iii, de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les conditions requises pour l'entrée en vigueur des amendements au Recueil IBC, adoptés par le Comité par la résolution MEPC. 55 (33) seront remplies, à moins qu'une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'Organisation avant cette date par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16-2, g, ii, de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés dans les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article 16-2, e, de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties à la Convention des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements reproduits en annexe ; 5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 des exemplaires de la résolution et de son annexe.

A N N E X E TEXTE DES AMENDEMENTS A L'ANNEXE II DE MARPOL 73/78 ET AUX APPENDICES II ET III

Règle 1 Remplacer le texte actuel du paragraphe 6 par ce qui suit : << Substance liquide nocive >> désigne toute substance visée à l'appendice II de la présente Annexe ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 3, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie A, B, C ou D. Modifier comme suit le texte actuel de la dernière phrase du paragraphe 7 : << Les zones spéciales sont : << a) La zone de la mer Baltique ; << b) La zone de la mer Noire, et << c) La zone de l'Antarctique. >> Insérer le nouveau paragraphe 9 A ci-après : 9 A. Par << zone de l'Antarctique >>, on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60o S.

Règle 2 Ajouter le nouveau paragraphe 7 ci-après : Il convient de se référer aux directives pour l'application des amendements apportés aux listes de substances de l'Annexe II de MARPOL 73/78 et des Recueils IBC et BCH pour tenir compte des risques de pollution que le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation a approuvées et qui ont été diffusées sous couvert de la circulaire MEPC/Circ. 266. ; << b) L'Autorité qui accorde une dérogation à l'application d'un amendement en vertu du présent paragraphe doit communiquer à l'Organisation un rapport donnant des détails sur le navire ou les navires concernés, les cargaisons transportées, le service auquel chaque navire est affecté et les motifs de cette dérogation afin que l'Organisation les diffuse aux Parties à la Convention pour information et pour qu'il y soit donné suite, le cas échéant. >>

Règle 3 Remplacer le texte actuel du paragraphe 3 par ce qui suit : << 3. Les substances liquides nocives transportées en vrac qui sont actuellement classées dans la catégorie A, B, C ou D et soumises aux dispositions de la présente Annexe sont visées à l'apprendice II de la présente Annexe. >>

Règle 4 Remplacer le texte actuel du paragraphe 1 par ce qui suit : << 1. Les substances visées à l'appendice III de la présente Annexe ont fait l'objet d'une évaluation qui a permis de conclure qu'elles n'entrent pas dans les catégories A, B, C et D définies à la règle 3, paragraphe 1, de la présente Annexe, car on estime actuellement qu'elles ne présentent pas de risques pour la santé de l'homme, les ressources marines, l'agrément des sites ou autres utilisations légitimes de la mer si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage. >> Remplacer le texte actuel du paragraphe 2 par ce qui suit : << 2. Le rejet d'eaux de cale, d'eaux de ballast ou d'autres résidus ou mélanges contenant exclusivement des substances visées à l'appendice III de la présente Annexe n'est soumis à aucune des dispositions de la présente Annexe. >>

Règle 5 Modifier comme suit le texte actuel précédant les paragraphes 1 à 7 : << Sous réserve des dispositions du paragraphe 14 de la présente règle et de la règle 6 de la présente Annexe. >> Modifier comme suit la seconde phrase du texte actuel du paragraphe 1 : << Lorsque les citernes contenant ces substances ou mélanges sont nettoyées, les résidus résultant du nettoyage sont rejetés dans une installation de réception jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent soit égale ou inférieure à 0,1 % en poids et jusqu'à ce que la citerne soit vide, sauf pour le phosphore, jaune ou blanc, pour lequel la concentration résiduelle doit être de 0,01 % en poids. >> Modifier comme suit le texte actuel de la deuxième phrase du paragraphe 7 : << Lorsque les citernes contenant ces substances ou mélanges sont nettoyées, les résidus résultant du nettoyage sont rejetés dans une installation de réception mise en place par les Etats riverains de la zone spéciale conformément aux dispositions de la règle 7 de la présente Annexe, jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent soit égale ou inférieure à 0,05 % en poids et jusqu'à ce que la citerne soit vide, sauf pour le phosphore, jaune ou blanc, pour lequel la concentration résiduelle doit être de 0,005 % en poids. >> Insérer le nouveau paragraphe 14 suivant : << 14. En ce qui concerne la zone de l'Antarctique, tous les rejets à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances sont interdits. >>

Règle 8 Modifier comme suit la première et la deuxième phrase du texte actuel du paragraphe 3 : << Si la citerne doit être lavée conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de la présente règle, l'effluent résultant de l'opération de lavage est rejeté dans une installation de réception, du moins jusqu'à ce que la concentration de la substance dans le rejet, telle que l'indique l'analyse des échantillons de l'effluent prélevés par l'inspecteur, tombe au niveau de la concentration spécifiée au paragraphe 1 ou 7, selon le cas, de la règle 5 de la présente Annexe. << Quand la concentration résiduelle requise a été atteinte, les produits restants de lavage de la citerne continuent à être rejetés dans l'installation de réception jusqu'à ce que la citerne soit vide. >>

Règle 14 A la deuxième ligne, remplacer les mots : << spécifiées dans l'appendice II >> par << visées à l'appendice II >>. Remplacer l'appendice II par ce qui suit : << Appendice II << Liste des substances nocives transportées en vrac << Les substances liquides nocives transportées en vrac qui sont actuellement classées dans les catégories A, B, C ou D et soumises aux dispositions de la présente Annexe sont signalées comme telles dans la colonne "catégorie de pollution" du chapitre 17 ou 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques. >> Remplacer l'appendice III par ce qui suit : << Appendice III << Liste d'autres substances liquides << Les substances liquides transportées en vrac qui sont définies comme n'entrant pas dans les catégories A, B, C ou D et qui ne sont pas soumises aux dispositions de la présente Annexe sont désignées par le symbole "III" dans la colonne "catégorie de pollution" du chapitre 17 ou 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques. >>

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1994.