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Décret no 97-639 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée


NOR : INTD9700134D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 bis ; Vu la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 20 ; Vu le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police, qui a pris la décision de maintien. << Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui, selon le cas, caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger. << La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à ce même article , selon le cas. << Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. >>
Art. 2. - L'article 7 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif, sauf décision contraire prise par le premier président de la cour d'appel ou son délégué à la demande du procureur de la République ayant formé appel. << Lorsqu'il n'est pas présent à l'audience, le procureur de la République est informé par les soins du greffe de la décision rendue, dès son prononcé. << Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué. >>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le préfet et à Paris le préfet de police, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités. << Toutefois, le procureur de la République qui entend voir déclarer son recours suspensif doit l'exercer immédiatement. >>
Art. 4. - L'article 9 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. << Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. << Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. << Dans le cas prévu à l'article 8, alinéa 2, l'appel du procureur de la République et la demande tendant à le voir déclarer suspensif sont formés par un seul et même acte. >>
Art. 5. - L'article 10 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution. << Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond. >>
Art. 6. - L'article 11 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond. << Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. << Le ministre public peut faire connaître son avis. << Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine. << L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. >>
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon