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Décret no 97-681 du 31 mai 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie A


NOR : INDA9700308D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ; Vu le décret no 56-138 du 24 janvier 1956, modifié par le décret no 74-901 du 17 octobre 1974, déterminant les conditions dans lesquelles les chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi no 53-1316 du 31 décembre 1953 ; Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets no 94-449 du 31 mai 1994 et no 96-122 du 9 février 1996 ; Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 18 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Sous réserve de l'alinéa ci-dessous, les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. S'agissant du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'industrie fixe, respectivement pour le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines et pour celui des attachés d'administration centrale, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la fonction publique fixe, pour le corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est offert pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8764 a 8765 ......................................................