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Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation


NOR : FPPA9710015D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code des communes ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les adjoints territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié et d'adjoint d'animation principal. Les grades d'adjoint d'animation et d'adjoint d'animation qualifié sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. Le grade d'adjoint d'animation principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois mettent en oeuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. Ils interviennent dans les secteurs péri-scolaire, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain, du développement rural ou dans la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Chapitre II Conditions d'accès

Art. 3. - Le recrutement en qualité d'adjoint d'animation territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1o A un concours externe sur titre avec épreuve ouvert, pour au moins 50 % des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ; 2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 50 % des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours. Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation.

Art. 6. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint d'animation stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Chapitre III Nomination et titularisation

Art. 7. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Art. 8. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Chapitre IV Avancement

Art. 10. - Peuvent être nommés au choix, adjoints d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade, y compris la période normale de stage. Les adjoints d'animation bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global des adjoints d'animation et des adjoints d'animation qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

Art. 11. - Peuvent être nommés aux choix, adjoints d'animation principaux par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les adjoints d'animation qualifiés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade. Le nombre d'adjoints d'animation principaux bénéficiaires de ces dispositions ne peut représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée. Le grade d'adjoint d'animation principal comporte trois échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8803 a 8805 ...................................................... Chapitre V Détachement

Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, au grade d'adjoint d'animation, d'adjoint d'animation qualifié ou d'adjoint d'animation principal, sous réserve qu'ils occupent dans leur administration d'origine un emploi classé dans la même échelle indiciaire et qu'ils soient titulaires du diplôme mentionné au 1o de l'article 4 du présent décret.

Art. 13. - Le détachement intervient dans le grade dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon de leur grade ou emploi d'origine. Il intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Chapitre VI Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Art. 16. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation au grade d'adjoint d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 4 de rémunération. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 5 de rémunération. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ledit cadre d'emplois au grade d'adjoint d'animation principal les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à l'indice brut 396. Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi. Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 17. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Art. 18. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Art. 19. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs et ceux relevant du cadre d'emplois des agents techniques, titulaires du grade d'agent technique qualifié, d'agent technique principal ou d'agent technique en chef, qui exerçaient dans lesdits cadres d'emplois, à la date de leur intégration, les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article .

Art. 20. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.

Art. 21. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Art. 22. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Art. 23. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 24. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 4 du présent décret, pendant une période de deux ans à compter de la date du premier concours, le concours interne est réservé pour les deux tiers des postes à pourvoir à ce titre aux agents territoriaux d'animation et aux agents non titulaires justifiant d'une année de services publics dans des fonctions d'animation.

Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les agents non titulaires qui exercent les fonctions visées à l'article 2 peuvent être recrutés, en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, après un examen professionnel, dont l'arrêté d'ouverture doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret et qui est organisé par les centres de gestion ou par les collectivités non affiliées à un centre de gestion. Les agents non titulaires admis à cet examen sont inscrits, par l'autorité qui l'a organisé, sur une liste d'aptitude qui est valable un an. Les candidats à l'examen professionnel doivent être en fonctions ou bénéficier, à la date de publication du présent décret, d'un congé en application du décret du 15 février 1988 susvisé et justifier à cette date d'un an de services publics effectifs. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation et le programme des épreuves de cet examen professionnel. Chapitre VII Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Art. 26. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des adjoints territoriaux d'animation prévues aux articles 16 à 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 27. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure