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Décret no 97-695 du 31 mai 1997 relatif à la déconcentration en matière de mise à disposition et modifiant le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions


NOR : FPPA9700079D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 41 à 54 ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : << Toutefois, lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'Etat, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous réserve des exceptions prévues par les articles 7 et 9 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et par les articles 6 et 8 du décret no 82-390 du 10 mai 1982. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est complété comme suit : << Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans. >>
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure