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Décret no 97-606 du 31 mai 1997 instaurant une redevance due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes pour occupation du domaine public et modifiant le code de la voirie routière


NOR : EQUR9700857D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-4 ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28 et L. 29 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1501 et 1518 bis ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre II du titre II de la partie Réglementaire du code de la voirie routière la section 3 ci-après : << Section 3 << Redevance domaniale << Art. R. 122-27. - Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante : << R = (R 1 + R 2) x 0,3, où : << R 1 = V x 1 000 x L ; << R 2 = 0,015 x CA ; << V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ; << L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ; << CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement. << Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année à la recette des impôts compétente chargée des recettes domaniales. >>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure