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Décret no 97-604 du 30 mai 1997 fixant les modalités de recours à des personnes étrangères à l'administration pour l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme


NOR : EQUE9700853D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ; Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret no 95-1213 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Vu l'arrêté du 8 décembre 1992 modifié portant organisation de la direction des affaires économiques et internationales, Décrète :

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le recrutement, parmi les personnes étrangères à l'administration, de collaborateurs occasionnels est autorisé pour l'exécution et l'exploitation de travaux d'enquêtes statistiques visées par la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Art. 2. - Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques perçoivent une rémunération calculée sur la base de nombres forfaitaires de vacations horaires par questionnaire traité et de taux unitaires de rémunération horaire.
Art. 3. - Les taux de rémunération de chaque catégorie de questionnaire sont déterminés annuellement dans des conditions fixées par arrêté commun du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 4. - Les collaborateurs occasionnels de l'administration chargés de travaux d'enquêtes statistiques sont indemnisés des frais qu'ils auront engagés pour les réaliser dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Art. 5. - Les sommes qui leur sont dues sont payées aux intéressés en fin de mois, au vu des états établis.
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure