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Décret no 97-672 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et déterminant les modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel


NOR : ECOX9702021D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle, Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - I. - Les personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, peuvent sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail ou des contraintes liées à l'organisation de la production, être autorisés à accomplir, pour une période déterminée, dans les conditions fixées aux articles ci-après, un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Lorsque les personnels ainsi admis à travailler à temps partiel sont tenus d'accomplir un stage probatoire ou une période d'essai, la durée de ce stage ou de cette période est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les ouvriers travaillant à temps plein. << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. << II. - Il est procédé à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. Les emplois permettant des recrutements seront ouverts en priorité dans les services où ont été données les autorisations de travail à temps partiel. >>

Art. 2. - Il est inséré après l'article 1er du décret du 13 février 1984 susvisé, un article 1 bis ainsi rédigé : << Art. 1er bis. - I. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat en activité, rémunérés sur une base mensuelle, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat, rémunérés sur une base mensuelle pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 4 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article . Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la période d'exercice à mi-temps. << L'autorisation prend fin avec l'année scolaire, elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. << II. - Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et dès lors incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à l'affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent. << III. - L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels l'ouvrier en a bénéficié. << Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations. >>

Art. 3. - L'article 2 du décret du 13 février 1984 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les instructeurs des écoles de formation technique et des collèges militaires. >>

Art. 4. - L'article 6 du décret du 13 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - L'autorisation d'assurer un temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an ou égales à deux ans ou à trois ans. << Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. A cette occasion, l'agent peut solliciter une modification du taux qui lui était antérieurement applicable selon les quotités fixées à l'article 2 ci-dessus. << L'ouvrier qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. A l'issue d'une période de travail à temps partiel, l'ouvrier qui n'a pas sollicité le renouvellement est admis de plein droit à exercer ses fonctions à temps plein. Selon les nécessités du service, cet agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi correspondant à sa qualification. << Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi et de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. >>

Art. 5. - Jusqu'au 31 décembre 1999, à titre expérimental, le service à temps partiel des personnels visés par le décret du 13 février 1984 susvisé pourra être organisé sur une période maximale d'un an. Les ouvriers concernés exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret du 13 février 1984 susvisé et par le présent décret. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable. La durée du service à temps partiel que les ouvriers peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année que les ouvriers exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en prévoyant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit commencer par une période travaillée. La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois soit à la demande de l'ouvrier pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. Pour les personnels qui exercent des fonctions d'instructeur, la période annuelle est l'année scolaire ; et l'expérimentation s'étendra juqu'à l'année scolaire 1998-1999. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire. Les ouvriers perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute calculée selon les principes définis à l'article 4 du décret du 13 février 1984 modifié susvisé. Les ouvriers pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur leur rémunération ou, à défaut, de reversement de trop-perçu de rémunération. Les ouvriers sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 13 février 1984 modifié susvisé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis