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Décret no 97-654 du 30 mai 1997 relatif à la mission de contrôle des sociétés de cantonnement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs et modifiant les statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration


NOR : ECOT9713924D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, et notamment son article 15 ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l'Etablissement public de financement et de restructuration ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les membres de la mission chargée d'exercer, à titre permanent, le contrôle des sociétés mentionnées à l'article 13 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - La mission de contrôle peut être assistée, à titre temporaire, par des fonctionnaires en position d'activité ou admis à la retraite, ou par des experts extérieurs à l'administration. Ces personnes doivent être habilitées à cet effet par le directeur du Trésor. Les dépenses engagées à raison des tâches effectuées par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être prises en charge, selon les cas, par l'Etablissement public de financement et de restructuration ou l'Etablissement public de réalisation de défaisance après accord de leur conseil d'administration.
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur principal de l'Etablissement public de financement et de restructuration. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : << - prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; << - représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; << - prépare le budget et l'exécute ; << - conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats. << En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des membres du conseil d'administration. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure