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Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995)


NOR : BUDR9606068D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942, l'ordonnance no 59-67 du 7 janvier 1959 et la loi no 77-584 du 9 juin 1977, réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), Décrète : TITRE Ier DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE QUALITE

Art. 1er. - Sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d'une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture, ou d'un rayonnement tel qu'il puisse s'étendre à l'étranger.

Art. 2. - Dans le cas où un casino fait appel à un organisme tiers, association ou société spécialisée, pour l'organisation des manifestations artistiques, une convention devra être préalablement signée entre le casino et cet organisme, et obligatoirement soumise à l'approbation préalable du ministère chargé de la culture et du ministère chargé du budget.

Art. 3. - Les dépenses à prendre en considération sont celles résultant de l'organisation des manifestations artistiques de qualité et s'y rapportant directement telles que : - la rémunération des artistes et des employés de scène ; - les frais de décors et d'éclairage ; - les dépenses de publicité ; - la fraction des frais généraux du casino afférents auxdites manifestations. Les recettes venant en déduction des dépenses visées à l'alinéa qui précède sont les recette nettes, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, le montant des droits d'entrée dans les salles ou enceintes réservées aux manifestations et, d'autre part, le montant des droits de timbres et autres charges fiscales y afférentes et, éventuellement, la contribution apportée par des organismes étrangers au casino pour la réalisation des manifestations.

Art. 4. - Les casinos qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée doivent présenter une demande au ministre chargé du budget par l'intermédiaire du trésorier-payeur général. Cette demande est accompagnée d'un état détaillé des manifestations artistiques comportant l'indication des principaux artistes et d'un relevé des dépenses et recettes prévues à l'article 3 ci-dessus, et est déposée au plus tard trois mois après la clôture de la saison des jeux. Les dépenses et les recettes figurant sur ce relevé sont soumises à la vérification du trésorier-payeur général. Le ministre chargé de la culture peut prescrire tous contrôles sur place qu'il jugerait utiles en ce qui concerne la qualité des spectacles présentés.

Art. 5. - Le ministre chargé du budget statue sur les demandes, après avis d'une commission composée : - d'un représentant du ministre chargé du budget, président ; - d'un représentant du ministre chargé de la culture ; - d'un représentant du ministre chargé du tourisme ; - d'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. La commission est appelée à apprécier si les manifestations artistiques répondent aux conditions fixées aux articles précédents du présent décret et à évaluer le coût des manifestations qu'elle considérera comme susceptibles d'ouvrir droit à l'abattement. Lorsqu'il est statué sur un ensemble de spectacles, il peut être décidé que seule une fraction déterminée de cet ensemble sera admise au bénéfice des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, auquel cas l'excédent des dépenses dudit ensemble n'est retenu que pour cette fraction. Le montant de l'abattement supplémentaire est accordé dans la limite de 5 % du produit brut des jeux. Si les demandes ont fait l'objet d'une décision favorable, le montant du dégrèvement correspondant à l'abattement supplémentaire ainsi accordé aux casinos leur est immédiatement remboursé.

Art. 6. - Les casinos qui se proposent d'organiser au cours de la saison des manifestations artistiques de qualité peuvent, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, demander à bénéficier dès le début de la saison, à titre provisoire, d'un abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux. La demande doit être déposée avant le 15 avril. Elle est appuyée d'un programme détaillé des manifestations artistiques prévues comportant l'indication des principaux artistes et d'un devis estimatif des dépenses et des recettes de ces manifestations. Il est statué sur les demandes d'abattement provisoire dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. - Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au comptable supérieur du Trésor de l'arrondissement l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus. Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus. Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement. Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos. TITRE II DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL

Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir : - soit à ce casino ; - soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ; - soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ; - soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ; c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ; d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit : - d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ; - du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ; - du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus. e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.

Art. 9. - En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : I. - Les travaux de gros oeuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte.

Art. 10. - Les demandes d'agrément visées à l'article 8ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au trésorier-payeur général de leur département, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien. En ce qui concerne les dépenses d'acquisition, les éléments à joindre à la demande d'agrément sont : - un plan de financement du projet comportant un état descriptif détaillé du projet ; - les attestations bancaires nécessaires à sa réalisation ; - l'acte de promesse de vente.

Art. 11. - Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino, du directeur des services fiscaux du département et sur avis conforme du trésorier-payeur général. En cas de désaccord entre le préfet et le trésorier-payeur général, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après.

Art. 12. - Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant : Un représentant du ministre chargé du budget, président ; Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ; Un représentant du ministre chargé du tourisme ; Un représentant du ministre chargé de la santé ; Un représentant des maires des stations classées ; Un représentant de chaque syndicat des casinos. Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales. Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le trésorier-payeur général.

Art. 13. - Les dépenses qui ont été agréées doivent être effectuées dans un délai de trois ans à compter de la date de décision d'agrément.

Art. 14. - Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au trésorier-payeur général une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ; De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ; De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus. En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies.

Art. 15. - Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 7 millions de francs, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos. Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite des 7 millions de francs, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes.

Art. 16. - Lors de la construction d'un hôtel, et avant le classement définitif de l'établissement, il peut être accordé un abattement provisoire sur le produit brut des jeux au casino qui en fera la demande. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, il convient : - que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies ; - que les travaux soient exécutés, payés et pris en charge dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus. Le bénéfice de cet abattement, dont le montant est limité à 4 % du produit brut des jeux et plafonné à 5,6 millions de francs par an et par investissement, et à 40 % de l'investissement, est subordonné : - au classement provisoire sur le plan de l'hôtel par le ministre chargé du tourisme ; - à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement des prélèvements sur le produit brut des jeux qui deviendraient exigibles en application de l'article 17 ci-dessous. Ces garanties peuvent revêtir la forme de cautions bancaires ou affectations hypothécaires ; elles doivent être acceptées par le trésorier-payeur général pour le prélèvement progressif prévu par la loi du 3 avril 1955 et par le comptable de la commune pour le prélèvement prévu par la loi du 27 avril 1956. Le montant de l'abattement provisoire est liquidé et arrêté dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Art. 17. - Le casino qui a bénéficié d'un abattement provisoire doit, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de classement provisoire prévu à l'article 16 ci-dessus, adresser au trésorier-payeur général une demande d'abattement définitif appuyée de la décision de classement de l'hôtel. Le délai prévu au présent alinéa peut être prorogé par décision du ministre chargé du budget prise après avis du ministre chargé du tourisme. Sur le vu de la demande du casino, le trésorier-payeur général arrête le montant de l'abattement définitif sur le produit brut des jeux dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus et libère les garanties. Si le casino n'a pas présenté la demande d'abattement définitif à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article , il doit verser immédiatement le montant des prélèvements correspondant à l'abattement provisoire qui lui a été antérieurement accordé.

Art. 18. - Le bénéfice de l'abattement définitif ne restera acquis qu'à la condition que le casino ou la société répondant aux critères du b de l'article 8 ci-dessus détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. Le casino devra à chaque fin de saison apporter la preuve que cette condition est toujours remplie par : - une attestation du maire certifiant que l'hôtel ou l'établissement thermal est toujours en exploitation et, suivant le cas, que le casino ou la société répondant aux critères définis au b de l'article 8 est toujours gestionnaire desdits établissements ; - une attestation du commissaire aux comptes certifiant que la société exploitant le casino détient toujours l'établissement hôtelier ou thermal ou 95 % des droits de vote et dividendes de la société qui en est propriétaire, ou que ces deux sociétés sont membres du même groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts. En cas de non-respect des dispositions précitées, le casino devra procéder au reversement du ou des dégrèvements auxquels il a pu prétendre en fonction des abattements accordés.

Art. 19. - En cas de transfert de l'autorisation de jeux à la suite d'un changement de propriété ou de locataire du casino, le nouveau concessionnaire peut bénéficier de l'abattement supplémentaire, sous réserve qu'il remplit les obligations imposées à son prédécesseur, à raison d'un projet déjà agréé et prend en charge les dépenses énoncées au d de l'article 8 ci-dessus. Toutefois, si les dépenses déjà prises en charge par ce dernier à la date du transfert de l'autorisation de jeux sont supérieures au montant de l'abattement susceptible de lui être versé jusqu'à cette date, le report de l'excédent au bénéfice du nouveau concessionnaire ne peut être effectué que sur décision expresse du ministre chargé du budget, après avis de la commission prévue à l'article 12 ci-dessus.

Art. 20. - Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.

Art. 21. - Les établissements hôteliers ou thermaux bénéficient des dispositions du 1 de l'article 42 septies du code général des impôts en ce qui concerne les dépenses mentionnées aux articles 8 et 9 ci-dessus et prises en charge par les casinos dans les conditions prévues aux articles précédents.

Art. 22. - Les dispositions prévues ci-dessus ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément aurpès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995 inclus.

Art. 23. - Par dérogation aux dispositions du e de l'article 8 ci-dessus, et pour les demandes d'agrément déposées auprès du trésorier-payeur général entre le 20 octobre 1995 inclus et la date de publication du présent décret, les travaux pourront être effectués avant l'examen de la demande d'agrément, sans préjudice de la décision qui sera prise.

Art. 24. - Le décret no 63-595 du 20 juin 1963 relatif à l'application de l'article 72 de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, complété par le décret no 65-886 du 14 octobre 1965, ainsi que le décret no 62-1001 du 23 août 1962 relatif à la liste des travaux et équipement ouvrant droit au remboursement prévu à l'article 85 de la loi de finances no 61-1396 du 21 décembre 1961 et le décret no 87-266 du 15 avril 1987 relatif à l'application de l'article 72 de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961 sont abrogés.

Art. 25. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy