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Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole


NOR : AGRS9700789D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural, notamment l'article 1250 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 122-1 et suivants ; Vu le décret no 63-379 du 6 avril 1963 relatif aux opérations financières et comptables de la mutualité sociale agricole ; Vu l'avis de la commission interministérielle de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 mars 1997, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 11. - << Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux articles 11-1 et 11-2, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. << Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. >>
Art. 3. - Après l'article 11 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont créés les articles suivants : << Art. 11-1. - Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis. << Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent. << Art. 11-2. - Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. << Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises. << Art. 11-3. - Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable. << Art. 11-4. - Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations. << La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 13 du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. << Les autres dépenses de l'organisme se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. >>
Art. 5. - Après l'article 13 du décret du 6 avril 1963 susvisé, sont créés les articles suivants : << Art. 13-1. - Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme. << La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. << Art. 13-2. - Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude. << La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice. >>
Art. 6. - Les dispositions des articles 60 à 62 du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 60. - La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction : << 1o De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ; << 2o De déterminer les résultats globaux de l'exercice ; << 3o De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ; << 4o De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ; << 5o D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article 70 ci-après. << Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. << Art. 61. - La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. << Art. 62. - Outre les opérations mentionnées aux articles 11, 11-1 à 11-4, 13, 13-1 et 13-2 du présent décret, la comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article 5 ci-dessus, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice. >>
Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 6 du présent décret sont applicables à compter de l'exercice comptable 1997.
Art. 8. - Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles 1er à 6.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure