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Décret no 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation


NOR : MENF9701286D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Modification du décret du 5 décembre 1951 susvisé fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale

Art. 1er. - Les annexes I et II du décret du 5 décembre 1951 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent décret. Chapitre II Modification du décret du 22 avril 1960 susvisé relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive

Art. 2. - Les dispositions du 3 du premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 3. La classe exceptionnelle, qui comprend cinq échelons. >>

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7-1 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 7-1. - L'avancement d'échelon des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Chapitre III Modifications du décret du 12 août 1970 susvisé relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation

Art. 4. - Les dispositions du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2. La hors-classe qui comprend sept échelons. >>

Art. 5. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10-8 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Chapitre IV Modifications du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs certifiés

Art. 6. - Les dispositions du 2o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2o La hors-classe qui comprend sept échelons. >>

Art. 7. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ......................................................

Art. 8. - Le cinquième alinéa de l'article 35 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. >> Chapitre V Modification du décret du 4 août 1980 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive

Art. 9. - Les dispositions du 2o du premier alinéa de l'article 3 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2o La hors-classe, qui comprend sept échelons. >>

Art. 10. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ......................................................

Art. 11. - Le cinquième alinéa de l'article 14 du décret du 4 août 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. << Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. >> Chapitre VI Modification du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

Art. 12. - Les dispositions du 3 du premier alinéa de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 3. La classe exceptionnelle, qui comprend cinq échelons. >>

Art. 13. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 19-2 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Chapitre VII Modification du décret du 20 mars 1991 susvisé relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

Art. 14. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Ce corps comprend le grade de conseiller d'orientation-psychologue qui comprend onze échelons et le grade de directeur de centre d'information et d'orientation qui comprend sept échelons. >>

Art. 15. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 du décret du 20 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Chapitre VIII Modification du décret du 6 novembre 1992 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Art. 16. - Les dispositions du 2 du quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2. La hors-classe divisée en sept échelons. >>

Art. 17. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 24 du décret du 6 novembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du deuxième grade prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Chapitre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 18. - Les fonctionnaires relevant de la hors-classe des corps des professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation sont reclassés dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ......................................................

Art. 19. - Les fonctionnaires relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont reclassés dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ......................................................

Art. 20. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels visés aux chapitres II à VIII du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit : Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la hors-classe des : - professeurs certifiés ; - professeurs d'éducation physique et sportive ; - professeurs de lycée professionnel (deuxième grade) ; - conseillers principaux d'éducation et du grade de directeur de centre d'information et d'orientation : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Tableau de correspondance applicable aux fonctionnaires retraités relevant de la classe exceptionnelle des corps des professeurs d'enseignement général de collège et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

Art. 21. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
A N N E X E I. - L'annexe I du décret du 5 décembre 1951 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << A N N E X E I ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8432 a 8435 ...................................................... II. - Le b de l'annexe II du décret du 5 décembre 1951 susvisé est modifié comme suit : Dans le tableau, les mots : << 6e échelon/11e échelon avec majoration de 4 ans (1) >> sont remplacés par les mots : << 6e échelon/11e échelon avec majoration de 3 ans (1) << 7e échelon/11e échelon avec majoration de 6 ans (1) >> Dans la note (1), les mots : << de la durée de service au-delà de 4 ans >> sont remplacés par les mots : << de la durée de service au-delà de 3 ans >>.