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Décret no 97-576 du 30 mai 1997 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes), signées à Paris les 7 et 17 novembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9730039D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980 ; Vu le décret no 86-223 du 13 février 1986 portant publication de l'échange de notes en date du 16 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes) ; Vu le décret no 88-205 du 29 février 1988 portant publication de l'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification du plan d'aménagement piscicole quinquennal du 16 décembre 1985, relatif à l'accord du 20 novembre 1980, signé le 25 novembre 1987 ; Vu le décret no 90-995 du 5 novembre 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral de suisse relatif à la pêche dans le lac Léman, ensemble un règlement d'application et un plan d'aménagement piscicole, signé à Paris les 18 mai et 6 juillet 1990, Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse amendant l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes), signées à Paris les 7 et 17 novembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 novembre 1995. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE AMENDANT L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1980 CONCERNANT LA PECHE DANS LE LAC LEMAN (ENSEMBLE DEUX ANNEXES) REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES No 2741 DE/ECS Paris, le 7 novembre 1995. Ambassade de Suisse, Paris Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman. Lors de ses délibérations du 17 mars 1995, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le règlement d'application de l'Accord. Elle a également proposé un Plan d'aménagement piscicole quinquennal (1er janvier 1996 - 31 décembre 2000) relatif à l'Accord. Les articles 3 et 4 de l'accord prévoient que ces deux textes, dont vous trouverez copie ci-joint, fassent l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes. La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère constitueront l'accord des deux gouvernements sur le règlement d'application de l'Accord et le Plan d'aménagement piscicole. Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. AMBASSADE DE SUISSE Paris, le 17 novembre 1995. Ministère des affaires étrangères, 75007 Paris L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note no 2741 DE/ECS du 7 novembre 1995 ainsi rédigée : << Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires économiques et financières) présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman. << Lors de ses délibérations du 17 mars 1995, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le règlement d'application de l'Accord. Elle a également proposé un plan d'aménagement piscicole quinquennal (1er janvier 1996 - 31 décembre 2000) relatif à l'Accord. << Les articles 3 et 4 de l'accord prévoient que ces deux textes, dont vous trouverez copie ci-joint, fassent l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes. << La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère constitueront l'accord des deux gouvernements sur le règlement d'application de l'Accord et le Plan d'aménagement piscicole. >> L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède. L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération. A N N E X E 1 REGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT LA PECHE DANS LE LAC LEMAN COMMISSION FRANCO-SUISSE POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN Procès-verbal de la séance du 17 mars 1995 Article 1er Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire 1. La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève. 2. La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac. Article 2 Zones de protection 1. Les autorités compétentes des deux Etats (ci-après désignées par << autorités compétentes >>) définissent les zones de protection : a) Dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année ; b) Dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2. Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles. Article 3 Engins et moyens de pêche des pêcheurs professionnels 1. Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmentation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative. 2. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les longueurs calculées à partir des mesures définies ci-dessous ne doivent pas être inférieures au minimum autorisé. 3. Les seules mailles autorisées pour les filets sont des mailles carrées ou losangiques. La vérification des dimensions des mailles des filets doit être faite sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur, sans être étirée, et mesurée entre noeuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës ; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet. 4. Pour les nasses à mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales, est mesurée la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse. Article 4 Moyens de pêche des pêcheurs amateurs Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont : a) Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ; b) Quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux par embarcation, munies au maximum de vingt leurres portant chacun au maximum deux hameçons simples, doubles ou triples ; c) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ; d) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel ; e) Six balances à écrevisses d'un diamètre de 30 cm au maximum. Article 5 Engins et moyens prohibés Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche : a) Des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique ; b) Des armes à feu ; c) Des engins servant à harponner ou blesser les poissons ; d) Des lacets ; e) Des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons ; f) Des engins de plongée subaquatique. Article 6 Appareils prohibés Il est interdit de détenir tout appareil de sondage par ondes ou sonar sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche. Article 7 Taille minimale des poissons 1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée. 2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante : a) Truites de lac et de rivière (Salmo trutta) : 35 cm ; b) Omble chevalier (Salvelinus alpinus) : 27 cm ; c) Ombre commun (Thymallus thymallus) : 30 cm ; d) Corégone (Coregonus sp.) : 30 cm ; e) Brochet (Esox lucius) : 50 cm ; f) Perche (Perca fluviatilis) : 15 cm. 3. Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. Les dispositions particulières concernant la destination des perches capturées par les pêcheurs amateurs sont toutefois précisées dans le plan d'aménagement. 4. La pêche des écrevisses européennes à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite. Article 8 Période de protection du poisson 1. La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est interdite pendant les périodes suivantes : a) Salmonidés : truites (Salmo trutta), omble chevalier (Salvelinus alpinus) et corégone (Coregonus sp.), de mi-octobre à mi-janvier ; b) Ombre commun (Thymallus thymallus), du 1er mars au 14 mai ; c) Brochet (Esox lucius), du 1er avril au 10 mai. 2. Les autorités compétentes fixent, sur proposition de la commission consultative, la date précise du début et de la fin de la période de protection des salmonidés en tenant compte du comptage ornithologique international. La période de protection doit comprendre au minimum 89 jours consécutifs. 3. Les engins des pêcheurs professionnels destinés à la capture des salmonidés peuvent encore être relevés le premier jour de la période de protection des salmonidés ; les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre. 4. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. 5. Pendant la période de protection des salmonidés, la pêche à la traîne est interdite. 6. La pêche de géniteurs pour les besoins du repeuplement peut toutefois être exercée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes. Article 9 Dérogations 1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, autoriser sous leur contrôle des dérogations au présent règlement dans les cas suivants : a) De mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ; b) D'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles. 2. Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent règlement pour les nécessités d'études scientifiques. Article 10 Clause abrogatoire Ce règlement abroge et remplace le règlement du 17 novembre 1989. Approuvé par la commission consultative. Lausanne, le 17 mars 1995. A N N E X E 2 PLAN D'AMENAGEMENT PISCICOLE QUINQUENNAL RELATIF A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONCERNANT LA PECHE DANS LE LAC LEMAN (1er JANVIER 1996 - 31 DECEMBRE 2000) COMMISSION FRANCO-SUISSE POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN Procès-verbal de la séance du 17 mars 1995 La commission consultative pour la pêche dans le lac Léman, considérant : - que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction ; - que la pression de la pêche doit être réglée de manière à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables ; - que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considération dans l'estimation de l'effort de pêche ; - que cette pêche doit rester strictement sportive, sans finalité de commercialisation du poisson, et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale ; - qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la mesure où les principes de gestion énoncés plus haut et les buts fixés à l'article 2 de l'accord ne sont pas fondamentalement remis en cause ; Vu l'article 4 de l'accord, propose les dispositions suivantes : Chapitre Ier Gestion de la perche Article 1er Filets (meniers à perches) 1. Pour la capture de la perche, les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum dix filets (meniers à perches) dont la maille est comprise entre 23 mm et 32 mm. Seuls six de ces filets peuvent avoir une maille inférieure à 26 mm. Ces filets peuvent avoir au maximum 100 m de longueur et 2 m de hauteur. Un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 m de longueur. Les restrictions suivantes sont par ailleurs applicables : a) Du 1er avril au 30 avril ainsi que du 1er juin au 31 octobre, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 35 m de profondeur ; b) Du 1er novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être tendus à plus de 45 m de profondeur ; c) Du 1er avril au 30 avril, seuls quatre de ces filets peuvent être tendus à moins de 15 m de profondeur ; d) L'usage de ces filets est interdit du 1er mai au 31 mai. 2. Dans des zones bien délimitées, les Etats peuvent, d'un commun accord, déroger aux dispositions de l'alinéa 1, lettres a et b, du présent article , à condition que toutes les mesures pour préserver les salmonidés soient prises. Article 2 Monte 1. Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur, le sac plus de 20 m de profondeur. 2. La dimension de la maille du sac de la monte doit être de 23 mm au minimum. 3. L'usage de la monte est réglé comme suit : a) Il n'est autorisé que du lundi au samedi à 12 heures ; b) Il est interdit du 1er novembre au 31 mai ; les autorités compétentes des deux Etats (ci-après désignées par << les autorités compétentes >>) peuvent toutefois autoriser l'usage de la monte du 1er avril au 30 avril dans les zones où le fond est particulièrement en pente ; c) Il est interdit en tout temps dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 35 m ; d) Le sac de la monte ne peut être relevé sur le bateau qu'après criblage de tout le poisson pouvant traverser les mailles. Article 3 Nasses 1. Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum six nasses de 23 mm de maille au minimum. 2. Du 1er mai au 31 mai, une seule nasse peut être utilisée par pêcheur. 3. Le volume d'une nasse ne peut être supérieur à 4 mètres cubes, système d'entrée (goléron) compris. Article 4 Lignes Du 1er mai au 31 mai, la pêche de la perche au moyen de lignes est interdite. Article 5 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs 1. Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 80 perches par jour et par pêcheur. 2. Toute perche capturée par les pêcheurs amateurs doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 15 cm. Article 6 Principe de gestion ajustée Les autorités compétentes évaluent l'importance des populations de perches ainsi que l'âge et la croissance des perches. Sur cette base, elles peuvent prendre, d'un commun accord, des mesures destinées à limiter la pression de pêche sur la perche, notamment en augmentant la dimension des perches pêchées. Chapitre II Gestion des salmonidés (en général) Article 7 Grands pics 1. Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum huit grands pics de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximum, à mailles de 48 mm au minimum. 2. L'usage du grand pic est réglé comme suit : a) Il est interdit durant la période de protection des salmonidés ; b) Il n'est autorisé que dans les zones du lac dont la profondeur dépasse 30 m ; c) Cet engin ne peut pas être tendu le soir avant 16 heures ni relevé le matin après 10 heures. Article 8 Grande senne (grand filet) 1. Les bras de la grande senne ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur et plus de 40 m de hauteur, le sac plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum pour le sac et de 40 mm au minimum pour les bras. 2. L'emploi de la grande senne est interdit : a) Pendant la période de fermeture de la pêche des salmonidés ; b) De la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières ; c) Du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur. 3. Il est interdit d'ancrer la grande senne à plus de 1 000 m de la rive. 4. L'utilisation de la grande senne est autorisée du lundi au samedi à 12 heures. 5. Le fond du sac ne peut être relevé sur le bateau qu'après criblage de tous les poissons pouvant traverser la maille. Chapitre III Gestion des truites Article 9 Filets 1. Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser au maximum trois filets à truites de 48 mm de maille au minimum et de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum. 2. Ces filets sont autorisés dès la date d'ouverture de la pêche des salmonidés jusqu'au 31 mars. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils doivent être tendus après 16 heures et levés avant 9 heures. Ils doivent être ancrés. Article 10 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 8 truites par jour et 250 truites par année et par pêcheur. Chapitre IV Gestion de l'omble et des autres espèces Article 11 Filets 1. Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser 10 filets de 32 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 4,20 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum, ainsi que 4 filets de 40 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 8 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum. 2. A la place des filets cités à l'alinéa précédent du présent article , chaque pêcheur professionnel suisse peut opter pour l'usage de 30 filets de 32 mm de maille au minimum, dont la hauteur est de 2 m au maximum et la longueur de 100 m au maximum. 3. Ces filets doivent être tendus de fond et avec un minimum de 2 m de hauteur d'eau libre au-dessus de la ralingue supérieure. 4. L'usage de ces filets est interdit durant la période de fermeture des salmonidés. Article 12 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 10 ombles par jour et à 250 ombles par année et par pêcheur. Chapitre V Gestion des écrevisses Article 13 Balances 1. Le titulaire d'un permis de pêche est autorisé à utiliser au maximum 6 balances à écrevisses de 30 cm de diamètre au maximum, sous son contrôle permanent. Article 14 Casiers ou nasses à écrevisses Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle est autorisé à utiliser 6 casiers ou nasses à écrevisses d'un volume unitaire de 100 litres au maximum, comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses. Article 15 Transport des écrevisses pêchées Les écrevisses pêchées dans le lac Léman ne peuvent pas être transportées vivantes hors du plan d'eau. Chapitre VI Signalisation des engins Article 16 Généralités Tout engin de pêche posé ou tendu dans l'eau doit être muni d'un insigne flottant portant une marque qui permette d'identifier le titulaire du permis. Article 17 Grands pics Les pics doivent être signalés à une extrémité de la couble par un fanion noir de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur, émergeant de 1,40 m au moins, à l'autre extrémité par un feu ordinaire fixe blanc. En cas d'accouplement de plus de 8 pics, un feu sera placé à chaque extrémité. Article 18 Filets à truites Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble de la manière suivante : a) Un feu ordinaire fixe blanc ; b) Un flotteur surmonté d'un fanion jaune qui sera placé, sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu ; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur. La bordure supérieure du fanion devra être de 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe ; c) Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion jaune doit être maintenu comme signalisation. Article 19 Petits filets Les filets dormants tendus au-delà du mont seront signalés par des flotteurs surmontés de fanions, placés à 0,60 m minimum au-dessus du niveau de l'eau, rouge côté terre et noir côté large. Toutefois, à l'ouest de la ligne Yvoire-Promenthouse, les autorités compétentes peuvent autoriser le remplacement des fanions par un drapeau rouge de 1 m de côté, côté terre. Article 20 Nasses Toute nasse sera signalée par un flotteur blanc surmonté d'un fanion blanc émergeant de 0,30 m au moins. Les autorités compétentes peuvent prévoir des dérogations pour les nasses posées dans les ports. Article 21 Casiers ou nasses à écrevisses Tout casier ou nasse à écrevisses doit être signalé par un flotteur blanc surmonté d'un fanion jaune émergeant de 0,30 m au moins. Toutefois, les coubles de 6 casiers peuvent être signalées par une seule marque. Chapitre VII Horaires de pêche Article 22 Pêcheurs amateurs Les pêcheurs amateurs ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil. Article 23 Pêcheurs professionnels 1. Les heures pendant lesquelles la pêche professionnelle est ouverte et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0125 du 31/05/97 Page 8456 a 8461 ...................................................... 2. La circulation sur le lac est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs. 3. Par dérogation, les grands pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture. 4. Par dérogation, pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches à mailles inférieures à 32 mm est autorisée une heure et demie avant l'heure d'ouverture. 5. La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons. Chapitre VIII Attribution des autorisations de pêche professionnelle Article 24 Conditions Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes : a) Domiciliées dans l'Etat où la demande est présentée ; b) Pratiquant la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal ; c) N'étant pas déjà bénéficiaires d'une telle autorisation pour des eaux autres que le Léman. Article 25 Nombre 1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à : a) 107 pour la Suisse ; b) 70 pour la France. 2. Les licences de petite pêche en France et les permis 1re classe spécial en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces permis sont considérés comme équivalents à une autorisation délivrée à un pêcheur professionnel. Chapitre IX Recherches, mesure de réempoissonnement et statistiques Article 26 Statistiques et contrôle des prises 1. Tout pêcheur professionnel est tenu de remplir le jour même la formule officielle de statistiques. 2. Chaque Etat définit les catégories de pêcheurs amateurs qui sont tenus de remplir un carnet de contrôle précisant le nombre et le poids des captures par espèces. Article 27 Repeuplement 1. Chaque Etat encourage des immersions de poissons destinés à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées afin d'assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques. 2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs autochtones ; 80 % au moins des oeufs récoltés sur les géniteurs du lac seront utilisés à l'alevinage de celui-ci ou de ses affluents. 3. Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les suivants : a) Corégone : 50 000 000 d'alevins ; b) Omble : 1 200 000 estivaux ; c) Truite lacustre : 500 000 estivaux. Ces objectifs sont à réaliser à raison d'une moitié par Etat. 4. Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se faire par des préestivaux, les estivaux équivalant à 2 préestivaux. Sont considérés comme estivaux les poissons immergés dès le 1er juillet ou dont la longueur atteint ou dépasse 5 cm. Article 28 Dérogations 1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et à titre exceptionnel, autoriser sous leur contrôle des dérogations au présent plan d'aménagement dans les cas suivants : a) De mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons ; b) D'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles. 2. Les autorités compétentes peuvent, à titre exceptionnel, déroger au présent plan d'aménagement pour les nécessités d'études scientifiques. Article 29 Rapport annuel Un rapport sur l'application du plan d'aménagement piscicole est présenté annuellement à la commission. Approuvé par la Commission consultative. Lausanne, le 17 mars 1995.