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Décret no 97-574 du 30 mai 1997 complétant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice des visites de sûreté dans les aérodromes


NOR : EQUA9700862D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 213-2, L. 282-8, R. 213-4 et R. 224-1 ; Vu la loi no 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré après l'article R. 282-4 du code de l'aviation civile les articles R. 282-5 à R. 282-9 ainsi rédigés : << Art. R. 282-5. - L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. << Ce dossier d'agrément comprend notamment les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome, de l'entreprise ou de l'organisme demandeur, la raison sociale de l'employeur s'il n'est pas le demandeur, l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle. << L'agrément est accordé pour un aérodrome déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents d'après le lieu de situation de l'aérodrome. Le préfet demande communication du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'agent ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne. << L'agrément est refusé, sur décision de l'une ou de l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Il ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'agrément. << L'agrément est retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou le procureur de la République. L'intéressé est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. << En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension. << Art. R. 282-6. - L'employeur des personnels agréés dispense à ceux-ci une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle. << Les services compétents de l'Etat s'assurent, en effectuant les vérifications nécessaires, de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. << Art. R. 282-7. - I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer, sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat, dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes : << a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ; << b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ; << c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ; << d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle ; << e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa suivant. << Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire. << II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les tâches suivantes : << a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ; << b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ; << c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. << III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes : << a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ; << b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les systèmes de détection sans déclenchement d'alarme. << IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien, qu'avec l'accord de cette dernière. << Art. R. 282-8. - Les modalités techniques des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du présent code sont fixées, selon la nature et l'objet de ces visites, par arrêtés des ministres concernés. << Art. R. 282-9. - Les frais exposés par les gestionnaires d'aérodromes en matière de personnel, d'équipement ou d'aménagement pour l'exercice des missions de sûreté peuvent donner lieu à rémunération sous la forme de l'une des redevances prévues à l'article R. 224-1. >>

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac